Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-85.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.604
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour extorsion, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs CFP d'amende ainsi qu'à deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le président ou un conseiller ait fait le rapport oral de la cause ;
"alors que constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport dont l'objet est de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer ; que, dès lors, en ne mentionnant pas dans son arrêt l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
que ce rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte précité, ni même le nom d'un conseiller rapporteur ;
Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience par le représentant du ministère public ;
"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; que, dès lors, en ne précisant pas dans son arrêt l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 460 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;
Que, dès lors, la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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