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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° S 21-10.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Dussuc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.288 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'Association La muze dynamo, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dussuc, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association La muze dynamo et de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dussuc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Dussuc
La SCI Dussuc FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y avait lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 83,32 % et, en conséquence, condamné in solidum Mme [C] et la société Sogessur à lui payer la somme de 1 431 280,48 € dans la limite de la somme de 510 399,89 € pour la société Sogessur ;
1° ALORS QUE les contrats multirisques habitation comprennent d'une part des assurances de choses et d'autre part des assurances de responsabilité ; que les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [C] précisaient qu'elle bénéficiait des garanties « Responsabilité civile » et « Incendie et événements assimilés » ; qu'il résultait des conditions générales du contrat en page 24 que la garantie responsabilité civile du locataire est destinée à couvrir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues en raison des dommages matériels causés au propriétaire, [
], à vos voisins et aux tiers » ; que, pour condamner in solidum Mme [C] et la société Sogessur à payer à la SCI Dussuc la somme de 1 431 280,48 € dans la limite de la somme de 510 399,89 € pour la société Sogessur, correspondant à l'évaluation des dommages relatifs à la partie habitation après application de la règle proportionnelle, la cour d'appel a jugé que « la garantie de la société Sogessur était limitée à la chose assurée à savoir l'habitation principale » ; qu'en statuant de la sorte, en faisant application de l'assurance incendie – assurance de chose – à l'exclusion de la garantie « responsabilité civile » qui avait vocation à s'appliquer sans référence à la chose louée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2° ALORS QUE les contrats multirisques habitation comprennent d'une part des assurances de choses et d'autre part des assurances de responsabilité ; que les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [C] précisaient qu'elle bénéficiait des garanties « Responsabilité civile » et « Incendie et événements assimilés » ; qu'il résultait des conditions générales du contrat en page 24 que la garantie responsabilité civile du locataire est destinée à couvrir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues en raison des dommages matériels causés au propriétaire, [
], à vos voisins et aux tiers » ; que, pour condamner in solidum Mme [C] et la société Sogessur à payer à la SCI Dussuc la somme de 1 431 280,48 € dans la limite de la somme de 510 399,89 € pour la société Sogessur, correspondant à l'évaluation des dommages relatifs à la partie habitation après application de la règle proportionnelle, la cour a jugé que « la garantie de la société Sogessur était limitée à la chose assurée à savoir l'habitation principale » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie « Responsabilité civile » n'avait pas vocation à s'appliquer, de sorte que l'indemnité ne pouvait être limitée par référence à la chose louée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, la SCI Dussuc avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des conditions générales du contrat en page 24 que la garantie responsabilité civile du locataire était destinée à couvrir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues en raison des dommages matériels causés au propriétaire, [
], à vos voisins et aux tiers », de sorte que devaient être garanties « toutes les conséquences pécuniaires liées à cette responsabilité sans pouvoir les limiter aux dommages affectant la chose louée » ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat d'assurance ne couvrait que la partie habitation pour limiter l'indemnité à la seule partie déclarée, sans répondre aux conclusions sur le moyen tiré de la mise en oeuvre de la garantie « responsabilité civile » incluse dans le contrat souscrit par Mme [C], sans égard à la chose louée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses apportées aux dites questions ; qu'en conséquence, le juge ne peut retenir une fausse déclaration sans relever que l'inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ; qu'en se contentant d'affirmer, pour faire application de la règle proportionnelle de primes, que Mme [C] n'avait déclaré que 4 pièces alors que le bien en comportait 7, ce qui constituait une déclaration inexacte, de sorte que la société Sogessur était fondée à opposer la règle proportionnelle, sans relever que l'inexactitude de cette déclaration résultait de réponses à des questions précises posées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-9 du code des assurances ;
5° ALORS QUE la déclaration relative à la surface d'un bâtiment s'assimile à une déclaration de risque et non une déclaration de valeur ; qu'en conséquence, seules les sanctions prévues aux articles L. 113-8 (nullité) et L. 113-9 (réduction proportionnelle de primes) du code des assurances ont vocation à s'appliquer à l'assuré qui a inexactement déclaré la superficie de son habitation à l'exclusion de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L. 121-5 du même code en cas de sous-assurance ; qu'en l'espèce, en raison de l'inexactitude de la déclaration de Mme [C] s'agissant de la surface et du nombre de pièces du bâtiment assuré, la cour a d'abord réduit l'indemnité due au titre du contrat d'assurance à hauteur de la seule partie habitation déclarée par Mme [C], et a ensuite fait application de la règle proportionnelle de primes, pour de nouveau, réduire l'indemnité au regard des primes qui auraient dû être versées à la société Sogessur ; qu'en procédant tout à la fois à la réduction proportionnelle des capitaux de l'article L. 121-5 du code des assurances et à la réduction proportionnelle des risques de l'article L. 113-9, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 121-5 pour fausse application.