Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-15.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-15.059

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'un bail rural mis en conformité judiciairement était équivalent à un bail rural modifié par accord entre les parties, a retenu à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que devait être appliqué au bail objet du litige, conformément à l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1999, le cours du litre de vin Châteauneuf-du-Pape pour les baux modifiés après le 1er novembre 1998 ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de dévitalisation puis de revitalisation imposés par le bailleur étaient inhérents à l'opération de replantation qu'il devait mener, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, rejeter l'exception d'inexécution invoquée par le locataire pour le fermage de l'année 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Cyril X... et la société Cyril et Jacques X... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que depuis 2005, le locataire avait mis en place des conventions d'accompagnement à la qualification de l'exploitation dont les recommandations avaient toujours été suivies, qu'il a pu, sans faute de sa part, retarder l'exécution de travaux nécessaires à la replantation d'une partie des terres louées lui incombant dans la mesure où le bailleur s'était pourvu contre la décision mettant à sa charge des travaux de drainage qui devaient les précéder et que le bailleur ne pouvait reprocher au locataire ni les manquants dont le remplacement lui incombait, ni le défaut d'entretien des vignes âgées d'au moins quarante années, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le bailleur ne rapportait pas la preuve que son locataire avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, accueillir la demande en paiement tendant à la condamnation du bailleur à payer des frais complémentaires de replantation sur laquelle elle n'avait pas statué dans son arrêt du 15 décembre 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième, pris en sa première branche, est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société de la Font du Roi avait ignoré les décisions prises à son encontre et occasionné, en résistant abusivement par la multiplication des procédures, un préjudice certain à M. X... et à la société Cyril et Jacques X... se traduisant par un retard de l'amélioration de la productivité du vignoble, la cour d'appel a pu condamner le bailleur à payer une indemnité de ce chef à son cocontractant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Cyril et Jacques X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR rappelé que le fermage pour les vignes doit être calculé pour 15. 580 lire : 15. 590 litres de Chateauneuf-du-Pape au prix du litre résultant de l'arrêté préfectoral pour les baux postérieurs au 1er novembre 1998 avec un maximum de 700 litres, d'AVOIR débouté M. X... et l'EARL X... de leur demande en remboursement des trop-perçus sur les fermages en vignes des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et d'AVOIR débouté M. Cyril X... et l'EARL X... de leur demande en paiement de la somme de 28. 527, 83 euros en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des trop-perçus de fermages de 2005 à 2007 ; que dans son arrêt du 15 décembre 2005 la cour de ce siège a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 9 juillet 2004 en ce qu'il a fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15. 590 l de Chateauneuf-du-Pape pour les terres et réformant cette décision pour le surplus, condamné le GFV la Font du Roi à payer à M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... la somme de 145. 052, 02 ¿ au titre du trop-perçu de fermages pour les années 2001 à 2004 ; que ce faisant, la cour a fixé définitivement et expressément le prix du fermage à compter du 30 octobre 2000 jusqu'à la fin de la période de neuf ans du bail à long terme conclu le 30 octobre 1991, soit jusqu'au 30 octobre 2009, à 15. 590 l de Chateauneuf-du-Pape sur la base d'un volume de 1. 000 l par hectare, ce qui correspond au maximum réglementaire pour les baux conclus avant 1998 ; qu'ensuite, en fixant le tropperçu par le bailleur pour les années 2001 à 2004, elle a retenu dans son calcul le cours du litre de vin de Chateauneuf-du-Pape édicté pour les baux conclus après le 1er novembre 1998 pour un maximum de 700 l par hectare ; que le 10 décembre 2008 dans l'arrêt rejetant le pourvoi dirigé par M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jack X... à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 25 juillet 2007 les déboutant de leur demande en rectification d'erreur matérielle, la Cour de Cassation répond en fait au litige qui oppose les parties, en précisant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411 ¿ 11 alinéa 15 du code rural, un bail rural mis en conformité judiciairement est équivalent à un bail rural modifié en accord entre parties, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cours avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998 ; qu'ainsi que M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jack X... le rappellent dans leurs conclusions, l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1999 a fixé les valeurs suivantes :- minima/ maxima = 333/ 1000 litres par hectare pour les baux conclus avant le 1er novembre 1998,- minima/ maxima = 333/ 700 litres par hectare pour les baux conclus après le 1er novembre 1998 ou les baux modifiés depuis cette date en accord entre les parties ; que dès lors, le bail rural mis en conformité judiciairement étant équivalent à un bail rural modifié en accord entre les parties et le bail liant les parties en cause ayant été de fait modifié depuis le 1er novembre 1998, seul doit être retenu pour le calcul des fermages de 2005 à 2007 sur la base d'un volume de 15 590 litres résultant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2005, le cours du litre du vin de Chateauneuf-du-Pape fixé pour les baux modifiés après le 1er novembre 1998 pour un maximum de 700 l par hectare ; que par suite, n'étant pas contesté d'une part, que le loyer sur les vignes réclamé par le GFV pour le fermage 2005, 2006 et 2007 a été calculé pour un fermage global de 15 590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d'un maximum de 700 l par hectare, soit un prix de 4, 77 ¿ le litre en 2005 et 2006 et de 5 ¿ en 2007, d'autre part que M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... ont réglé le montant de ce fermage, ces derniers qui ont ainsi payé le juste prix de leur fermage ne peuvent, par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur les fermages formée à hauteur de 81. 294, 98 ¿ ;- sur le remboursement du trop-perçu de fermage 2008, que le prix de fermage est fixé selon des grilles d'évaluation posées par l'administration pour déterminer la valeur locative des biens, en respectant un maximum obligatoire, dès la conclusions du bail, puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... demandent à être exonérés du paiement du fermage pour l'année 2008 aux motifs que le bailleur leur a imposé de dévitaliser et de désinfecter le sol avant de replanter, fait qui leur a fait perdre un an de plus ; que s'ils admettent en effet ne pas être recevables à demander à n'acquitter durant les quatre années suivant ces plantations, pour les superficies concernées que le fermage des terres en polyculture, la Cour ayant rejeté leur demande le 15 décembre 2005, ils estiment que si le bailleur, ne met pas de son propre chef à leur disposition la superficie plantée en vignes telle que prévue au bail, alors, il n'existe pas de raison pour qu'ils s'acquittent du fermage correspondant ; que cependant les travaux de dévitalisation et de revitalisation, indispensables à l'éradication de la maladie du court-noué, sont inhérents en l'espèce à l'opération de replantation ; que dès lors l'article L 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettent pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer, même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période ; que pour le surplus, le fermage 2008 ayant été calculé pour un fermage global de 15 590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d'un maximum de 700 l par hectare, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... qui ont réglé sur cette base la somme de 93. 228, 20 ¿ ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27. 968, 46 euros ¿ ; que le GFV la Font du Roi n'ayant commis aucune faute dans le calcul du fermage, sa responsabilité ne saurait pas plus être retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil et ouvrir droit à M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... à une créance de dommages et intérêts ;- sur le remboursement du trop-perçu du fermage de 2009 ; (¿) ; que M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... ont réglé le fermage 2009 sur la base d'un fermage global de 15. 590 litres au cours du litre de vin déterminé pour les baux d'un maximum de 700 litres par hectare soit 5, 10 ¿, pour un montant global de 95. 092, 76 ¿ ; que pour les motifs précédemment exposés, ils ne peuvent opérer aucune rectification et seront déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage 2009 formée à hauteur de 28. 527, 83 ¿ ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'une décision de justice s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont retenu qu'il résultait du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 décembre 2005, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le prix du fermage avait été fixé définitivement à compter du 30 octobre 2000 et jusqu'au 30 octobre 2009 à 15. 590 litres de Chateauneuf-du-Pape sur la base d'un volume de 1. 000 litres par hectare, correspondant à la valeur maximum fixée par l'autorité règlementaire s'agissant des baux conclus antérieurement au 1er novembre 1998 ; qu'il résultait nécessairement de cette disposition de l'arrêt du 15 décembre 2005 que le prix du litre de vin à prendre en considération était celui fixé par l'autorité règlementaire pour les baux conclus avant le 1er novembre 1998 et correspondant à la valeur maximum de 1. 000 litres par hectare ; qu'en décidant au contraire que s'agissant de la fixation du prix du litre de vin, il convenait de prendre en compte le prix arrêté par l'autorité règlementaire pour les baux conclus ou modifiés d'un commun accord des parties postérieurement au 1er novembre 1998, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée implicitement attachée au dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2005, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les règles de fixation du prix du fermage sont d'ordre public ; que pour la détermination du loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit une fixation du prix exprimée par une quantité de denrées comprise entre des minima et des maxima qui doivent être arrêtés par l'autorité administrative ; que lorsque cette dernière a arrêté un mode de fixation du prix du loyer se décomposant en deux éléments, l'un tenant à la mise en place d'une fourchette entre un nombre minimum et un nombre maximum de litres par hectare de vignes, l'autre à un prix fixe du litre de vin déterminé en considération de la fourchette précédente, il est interdit au juge de procéder à une application distributive des règles fixant la fourchette et des règles fixant le prix du litre de vin, dès lors que ces deux éléments sont dans un lien de dépendance nécessaire lorsqu'ils sont arrêtés par l'autorité administrative ; qu'au cas d'espèce, en procédant à une application distributive des valeurs fixées par les arrêtés préfectoraux en retenant, s'agissant de la fourchette entre la valeur minimum et la valeur maximum de litres par hectare pouvant être exigés du bailleur, celle correspondant aux baux conclus avant le 1er novembre 1998, et, s'agissant du prix du litre de vin, celui arrêté pour les baux conclus ou modifiés entre les parties postérieurement au 1er novembre 1998, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu le caractère d'ordre public des règles de fixation du prix du fermage, a violé les articles L. 411-1, L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les arrêtés du préfet du Vaucluse des 28 janvier 1999, 5 novembre 1999, 22 octobre 2004, 14 octobre 2005, décembre 2006, 7 décembre 2007, 21 octobre 2008 et 9 octobre 2009. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en diminution du prix du fermage pour l'année 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement du trop-perçu de fermage 2008, que le prix de fermage est fixé selon des grilles d'évaluation posées par l'administration pour déterminer la valeur locative des biens, en respectant un maximum obligatoire, dès la conclusions du bail, puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... demandent à être exonérés du paiement du fermage pour l'année 2008 aux motifs que le bailleur leur a imposé de dévitaliser et de désinfecter le sol avant de replanter, fait qui leur a fait perdre un an de plus ; que s'ils admettent en effet ne pas être recevables à demander à n'acquitter durant les quatre années suivant ces plantations, pour les superficies concernées que le fermage des terres en polyculture, la Cour ayant rejeté leur demande le 15 décembre 2005, ils estiment que si le bailleur, ne met pas de son propre chef à leur disposition la superficie plantée en vignes telle que prévue au bail, alors, il n'existe pas de raison pour qu'ils s'acquittent du fermage correspondant ; que cependant les travaux de dévitalisation et de revitalisation, indispensables à l'éradication de la maladie du court-noué, sont inhérents en l'espèce à l'opération de replantation ; que dès lors l'article L 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettent pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer, même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période ; que pour le surplus, le fermage 2008 ayant été calculé pour un fermage global de 15 590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d'un maximum de 700 l par hectare, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... qui ont réglé sur cette base la somme de 93. 228, 20 ¿ ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27. 968, 46 euros ¿ ; que le GFV la Font du Roi n'ayant commis aucune faute dans le calcul du fermage, sa responsabilité ne saurait pas plus être retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil et ouvrir droit à M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... à une créance de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X... et l'EARL X... sollicitaient, non pas à être exonérés du paiement du fermage pour l'année 2008, mais à ce que le prix du fermage pour cette exercice fût diminué à raison de la superficie des terres qui ne pouvaient pas être plantées en vignes du fait du bailleur (arrêt p. 10 et conclusions de M. X... et de l'EARL X..., p. 60 et p. 74-75) ; qu'en retenant que M. X... et l'EARL X... demandaient à être exonérés du paiement du fermage pour l'année 2008, les juges du second degré, qui ont méconnu l'objet du litige, ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'exception d'inexécution peut être opposée en matière de bail rural, sous la seule réserve qu'elle soit proportionnée ; qu'au cas d'espèce en repoussant par principe le jeu de l'exception d'inexécution, motif pris de ce que l'article L. 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettraient pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période, les juges du second degré ont violé l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1184 et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande indemnitaire formée par M. X... et l'EARL X... à l'encontre du GFV la Font du Roi et fondée sur l'inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement du trop-perçu de fermage 2008, que le prix de fermage est fixé selon des grilles d'évaluation posées par l'administration pour déterminer la valeur locative des biens, en respectant un maximum obligatoire, dès la conclusions du bail, puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... demandent à être exonérés du paiement du fermage pour l'année 2008 aux motifs que le bailleur leur a imposé de dévitaliser et de désinfecter le sol avant de replanter, fait qui leur a fait perdre un an de plus ; que s'ils admettent en effet ne pas être recevables à demander à n'acquitter durant les quatre années suivant ces plantations, pour les superficies concernées que le fermage des terres en polyculture, la Cour ayant rejeté leur demande le 15 décembre 2005, ils estiment que si le bailleur, ne met pas de son propre chef à leur disposition la superficie plantée en vignes telle que prévue au bail, alors, il n'existe pas de raison pour qu'ils s'acquittent du fermage correspondant ; que cependant les travaux de dévitalisation et de revitalisation, indispensables à l'éradication de la maladie du court-noué, sont inhérents en l'espèce à l'opération de replantation ; que dès lors l'article L 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettent pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer, même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période ; que pour le surplus, le fermage 2008 ayant été calculé pour un fermage global de 15 590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d'un maximum de 700 l par hectare, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... qui ont réglé sur cette base la somme de 93. 228, 20 ¿ ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27. 968, 46 euros ¿ ; que le GFV la Font du Roi n'ayant commis aucune faute dans le calcul du fermage, sa responsabilité ne saurait pas plus être retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil et ouvrir droit à M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... à une créance de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE M. X... et l'EARL X... sollicitaient l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance en faisant valoir qu'il n'avait pas mis à leur disposition l'intégralité des terres prévues au bail, puisqu'une partie d'entre elles n'était pas plantées en vignes par la faute du bailleur (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 63 et p. 75) ; qu'en rejetant la demande motif pris de ce que le GFV la Font du Roi n'avait commis aucune faute dans le calcul du fermage, les juges du second degré, qui ont méconnu l'objet du litige, ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'un bailleur rural qui donne à bail des terres plantées en vignes, pour que le preneur puisse exercer une activité viticole, manque à son obligation de délivrance si pour une partie des terres concernées, il n'y a pas de vignes qui y soient plantées ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de l'absence de plantation en vignes d'une partie de l'exploitation, le GFV de la Font du Roi n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1719 et 1147 du code civil. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier viticole de la Font du Roi, demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le GFV DE LA FONT DU ROI de sa demande en résiliation du bail rural à long terme conclu le 30 octobre 1991, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel le GFV DE LA FONT DU ROI fonde sa demande en résiliation, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie : " 2°/ des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L 411-27 ", de tels motifs ne pouvant être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'il appartient à la partie qui l'invoque et donc au GFV DE LA FONT DU ROI, de rapporter la preuve de la violation par le preneur des obligations découlant du bail rural ; qu'il excipe ainsi tant la carence du fermier en dépit des différents arrêts de la cour d'appel et des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées, à effectuer les travaux de drainage, d'arrachage, de replantation et même de complantation, lesquels ne nécessitaient aucun travail préalable, mis à sa charge, laissant ainsi progresser la maladie de la virose du court-noué et perdre trois années de production que du défaut d'entretien régulier et sérieux du vignoble envahi par la prêle et le chiendent, certaines parcelles étant volontairement laissées à l'abandon ; que, sur la prétendue inexécution par le preneur des travaux mis à sa charge, il est constant que par arrêt du 15 décembre 2005, exécutoire dès son rendu, la cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 9 juillet 2004 en ce qu'il a condamné le bailleur à réaliser les travaux de drainage tel que préconisés par Madame Y... dans son rapport du 11 février 2004 et ordonné sous astreinte l'exécution des dits travaux dans les trois mois de la signification de son arrêt ; que le GFV a été condamné à payer à son fermier la somme de 85. 682, 07 ¿ au titre des replantations des vignes ; que tout en interjetant pourvoi de cette décision, le GFV a réglé le 16 mars 2006 les sommes mises à la charge par la Cour, que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 24 janvier 2007 ; que par lettre recommandée du 5 février 2007, l'EARL Cyril et Jacques X... a avisé son bailleur de ce qu'il entendait procéder aux travaux de replantation de la partie sud de la propriété dès le début du printemps 2007 et de ce qu'il avait adressé, copie en étant communiquée, la déclaration d'intention des travaux d'arrachage pour la partie nord et la parcelle n° 14 à l'administration, interpellant le GFV sur son engagement de réaliser les travaux de drainage en épis et la réalisation d'un fossé aussitôt après l'arrachage des vignes de cette parcelle n° 14, travaux prescrits par madame Y... dans sa note d'expertise du 4 février 2003 ; que le 16 février 2007 le GFV DOMAINE DE LA FONT DU ROI lui a donné l'autorisation de procéder à l'arrachage des vignes sur une superficie de 5 ha 23 a 24 ca et s'est refusé à réaliser les travaux de drainage sur la partie nord de la propriété estimant que la cour d'appel, ne visant que le rapport du 11 février 2004, avait souverainement décidé de ne pas les porter à la charge du bailleur, que saisie dès mars 2007 en interprétation par M. Cyril X... et l'EARL CYRIL ET JACQUES X..., la Cour d'appel de ce siège a le 25 juillet 2007 précisé que les travaux de drainage mis à la charge du bailleur consistaient en la création d'un fossé en limite Est et sud-est de la plantation Cinsault sur les parcelles 307, 317, 1373 et 1374 ; qu'au vu de ce qui précède, il ne peut valablement être soutenu par le GFV DE LA FONT DU ROI que M. Cyril X... et l'EARL CYRIL ET JACQUES X... ont commis une faute susceptible d'entraîner la résiliation du bail en ne réalisant pas les travaux de drainage et de replantation bien qu'ils l'aient informé depuis 1996 de la nécessité de tels travaux de drainage, que madame Y... ait constaté dès 1998, que la partie Ouest était affectée de la maladie du court-noué et en 2002 que la maladie s'étendait à l'Est, qu'ils aient eu ensuite la possibilité dès l'hiver 2005, suite à l'arrêt du 15 décembre 2005, de procéder au dépôt de la déclaration d'arrachage et de plantation et qu'enfin ils aient détenu les fonds autorisant la replantation et la complantation depuis mars 2006, alors même :- que toutes les décisions ont rappelé au GFV DE LA FONT DU ROI, d'une part, que les travaux de drainage qui ne sont pas des réparations locatives ou de menu entretien et ne sont pas rendus nécessaires par le fait du preneur, incombent au bailleur, d'autre part, qu'en matière de renouvellement des pieds de vigne, c'est au bailleur qu'il convient d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application des articles 1719-4° et 1719-2° du Code civil, L415-8 du Code rural, et du contrat type de bail à ferme rendue applicable dans le département du Vaucluse ;- que les plantations ne peuvent être réalisées correctement si le drainage des parcelles n'est pas effectué dès après arrachage et dès avant replantation, alors même que ces travaux d'arrachage et de plantation soumis à autorisation, seule l'opération d'arrachage donnant son existence au droit de replantation, font l'objet d'un calendrier d'exécution précis incompatible avec les atermoiements d'un bailleur parfaitement informé, même par la sommation interpellative du 13 juillet 2006, des difficultés rencontrées par son preneur du fait de son inaction ou de son opposition ; que si le GFV FONT DU ROI a payé le 16 mars 2006 les sommes nécessaires à la replantation du vignoble et effectué certain travaux mis à sa charge, puis plus tard donné le 16 février 2007 son accord pour l'arrachage tout en avisant dix jours plus tard le fermier de sa venue le 14 mars 2007 afin d'apprécier la proposition faite pour la replantation, il a, en formant à cette même période un pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 2005, puis ensuite en se refusant à prendre l'engagement de réaliser dès après arrachage de la parcelle n° 14 les travaux de drainage de la plantation en épis et d'un fossé au centre de celle-ci, ce, bien qu'il ait eu connaissance d'un courrier de Madame Y... elle-même précisant que les travaux de drainage qu'elle avait préconisés dans son rapport du 11 février 2006 se cumulaient avec ceux précédemment définis le 3 février 2005, seule la création d'un fossé remplaçant une canalisation, retardait indiscutablement les opérations d'arrachage puis de replantation qu'il appelait prétendument de ses voeux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le GFV DE LA FONT DU ROI ne pouvait sans mauvaise foi imputer ce retard à son seul fermier et invoquer de ce chef un manquement de M. Cyril X... et l'EARL CYRIL ET JACQUES X... à leur obligation susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds, manquement que la Cour doit apprécier à la date du 26 octobre 2006, date de 1a saisine par le bailleur du tribunal paritaire des baux ruraux, alors que lui-même s'est soustrait à cette même période à l'obligation mise à sa charge par cette même Cour ; que, sur le défaut d'entretien de la propriété, le GFV entend en rapporter la preuve par la production aux débats du rapport de M. Z... dressé en juillet 2006 qui décrit l'état dégradé du vignoble affermé avec des parcelles souvent à l'abandon, les mauvaises herbes prospérant allègrement au détriment de la santé sanitaire des vignes, soulignant en parallèle le caractère parfaitement entretenu, propre et vigoureux du vignoble appartenant à la famille X... et un constat d'huissier circonstancié établi en octobre 2006 avec photographies annexées ; qu'il sera observé préalablement que si le GFV LA FONT DU ROI critique la prise en compte des rapports de Madame Y... qui ne sont pas contradictoires, la Cour ne peut que relever que le rapport de monsieur Guy Z... du 21 juillet 2006 et les procès-verbaux de constat d'huissier du 11 octobre 2006 sur lesquels il fonde sa demande de résiliation ne le sont pas plus, seul étant contradictoire le constat d'exécution de travaux du 5 avril 2006 qui a donné lieu à compte rendu personnel de Monsieur Z... et ne fait aucunement allusion à l'état des parcelles ; que les rapports des experts de chacune des deux parties, madame Y..., postérieurement à l'exécution de sa mission judiciaire étant devenue l'expert de me Cyril X... et de l'EARL, ont donc la même valeur de renseignements ; que monsieur Z... a relevé la présence des maladies du bois en particulier l'Eutypiose et l'Esca qui sont selon lui, le résultat d'un mauvais entretien des années antérieures à une époque où il était encore possible de la traiter par l'emploi d'arsénite de soude et d'huile jaune ; que pour l'expert rédacteur, les préconisations de la société PERRET pour nettoyer les prêles n'ont pas été suivies d'effet et que si les analyses des sols font certes apparaître une faiblesse en potasse et en phosphore, il n'est communiqué par le fermier aucun élément justifiant de ce qu'il a alors entrepris pour remédier à ces carences ; que si ce constat de culture de monsieur Z... du 21 juillet 2006 et le procès-verbal de constat de maître Catherine A... qui reproduit littéralement à chaque parcelle les observations de Monsieur Z..., relèvent tous deux effectivement que la partie nord de la propriété affermée présente des manquants et des parcelles à replanter, que sur les parcelles A 17, 22 et 23 les ceps de vigne sont enherbés à chaque pied, que l'état de la vigne sur la parcelle 14 est catastrophique, les ceps étant littéralement étouffés par les prêles, et que la parcelle 234 sans entretien manuel est fortement affectée par la mortalité, il ne peut être ignoré qu'une longue action en justice a été nécessaire pour que le bailleur accepte enfin de prendre en charge les frais de complantation et de replantation et d'entreprendre-car au 21 juillet 2006, soit dix ans après les premières réclamations de monsieur Cyril X... et de l'EARL, ils ne sont pas achevés et surtout dans la parcelle 14-, les indispensables travaux de drainage ; qu'habilement d'ailleurs le GFV LA FONT DU ROI soutient avoir été paralysé dans l'exécution des travaux mis à sa charge dans la mesure où Monsieur Cyril X... refusait de procéder à l'arrachage alors que d'une manière fort compréhensible, ce dernier ne souhaitait pas arracher tant qu'il n'avait pas la certitude de l'exécution des travaux d'assainissement par son bailleur lui autorisant une replantation ; que de même, il lui reproche une aggravation du système de drainage précédemment en place par le comblement d'un bassin de retenue, alors que ce bassin était situé sur les terres personnelles de Monsieur X... et qu'il appartient au GFV LA FONT DU ROI de réaliser le drainage de ses terres et de mettre en place tel qu'ordonné par la cour un bassin de rétention sur sa propriété ; que les constats successifs de madame Y... et notamment en décembre 2006 et le 1er mars 2007, font en état de lieux en grande partie identique à celui de monsieur Z..., la partie Ouest et Est de ce tènement " la font du Loup " constitué des quatre parcelles sises section A 14, 17, 22 et 23 étant atteinte de la virose du court-noué et souffrant gravement d'humidité, ce qui rend son entretien particulièrement difficile, l'excès d'humidité favorisant l'asphyxie racinaire et le développement des prêles, que les autres parcelles affermées y compris la parcelle 234 sont selon l'expert en bon état d'entretien ; que depuis avril 2005, des contrats de suivi techniques et des conventions d'accompagnement à la qualification de l'exploitation, ont été mis en place, l'entreprise PERRET affirmant que ses recommandations ont toujours été suivies sans que le bailleur qui la suspecte de témoignage de complaisance n'en rapporte la preuve contraire, et le compte rendu de visite du technicien de la chambre d'agriculture, tiers neutre par excellence, effectué le 23 janvier 2007, rejoint les constatations de Madame Y... et révèle que l'îlot A 14, 17, 22 et 23 au potentiel de production très limité sans potentiel qualitatif élevé devrait faire l'objet d'un arrachage et d'une replantation, les travaux pour gérer efficacement l'écoulement des eaux étant nécessaires avec indispensables drainage en épis et fossé central, que la parcelle L 234 est travaillée dans de bonnes conditions, tout comme les autres parcelles affermées ; qu'il indique au final que le non-remplacement des manquants et des ceps morts pénalise à la fois le potentiel de production et la pérennité des parcelles à long terme ; que la maladie du court-noué est une maladie virale dont principalement les nématodes, gros vers ronds, sont vecteurs et contre laquelle il faut agir en préventif, avant plantation d'une parcelle ; que les documents versés aux débats par le GFV LA FONT DU ROI lui-même, renseignent que deux tiers des vignes françaises sont concernées par cette problématique ; qu'en l'état rien ne vient établir que le virus n'était pas déjà présent, même si ses manifestations n'étaient pas encore visibles, dans les vignes à la signature du bail ni surtout que le preneur a commis une quelconque faute qui aurait conduit à l'infection des parcelles et à l'extension de la maladie, alors même qu'il n'existe aucune lutte curative efficace contre le court-noué et que l'humidité des terres louées ne pouvait que favoriser un développement lent mais certain de la maladie ; que quoi qu'il le dénie, de par son inaction depuis la révélation de la présence de la maladie, alors qu'il avait provisionné les travaux de drainage pour assainissement sur l'exercice 2000, le bailleur en a permis l'extension ; qu'il est vain au surplus de reprocher au preneur de ne pas avoir envisagé de dévitaliser et désinfecter les parcelles après arrachage et avant replantation alors même qu'à aucun moment Monsieur Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... ne se sont opposés à cette phase des travaux sollicitée par le GFV LA FONT DU ROI ; qu'ils demandent remboursement pour frais supplémentaires ou indemnisation d'une année improductive est un autre problème ; que dès lors le bailleur ne peut valablement reprocher au preneur tant les manquants dont le remplacement lui incombait qu'un entretien manuel défaillant ou minimum de parcelles plantées en vignes âgées pour la plupart de 40 ans-les parcelles ont été plantées en grenache en 1971- voire même de 50 ans suivant monsieur Z... lui-même, et qui, gangrenées par la maladie du court-noué ou gorgées d'eau sont peu productives ou totalement improductives ; qu'en ce qui concerne les autres parcelles du domaine celles-ci sont bien entretenues, les traitements et les amendements y ayant été correctement réalisés, les pièces produites par le fermier qui permettent une identification des terres par leurs numéros cadastraux ou leur dénomination cadastrale autorisant une telle vérification ; que le GFV la Font du Roi ne rapporte aucunement la preuve d'agissements de Monsieur Cyril X... et de l'EARL CYRIL ET JACQUES X... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que par suite, au vu de ce qui précède, la Cour disposant de suffisamment d'éléments sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise-observation étant faite que la mission proposée de l'expert évoque la recherche des agissements du preneur de nature à compromettre le fonds, et définit d'ores et déjà les travaux de remise en état du domaine à la charge du preneur-qu'aucun commencement de preuve d'agissements néfastes de M. Cyril X... et de l'EARL CYRIL ET JACQUES X... ne commande d'ordonner, la demande en résiliation de bail formée par le GFV LA FONT DU ROI sera par confirmation du jugement, rejetée ; que surabondamment s'il est sans intérêt pour 1'action en résiliation intentée, le rapport d'expertise de madame Y... du 9 juin 2011, certes non contradictoire, ne peut que rassurer le bailleur quant à l'état du domaine loué après exécution des décisions de justice, arrachage et replantation des parcelles sises section A n° 14, 17, 22 et 23, qui entreront cette année même en production AOC " Châteauneuf du pape ", et complantation des vieilles vignes de Grenache et Cinsault, ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, en matière de renouvellement des pieds de vigne, c'est au bailleur qu'il convient d'assurer la permanence et la qualité des plantations comme le précise l'article 1719-4° du code civil. Il s'agit d'une charge de droit commun qui résulte de son obligation d'entretien général du bien loué tel qu'il résulte de l'article 1719-2° du même code ; qu'en outre, c'est l'opération d'arrachage qui donne son existence au droit de replantation ; qu'il résulte des pièces produites que le bailleur malgré les préconisations de l'expert et les termes précis de l'arrêt de la cour d'appel de NANTES du 15 décembre 2005 qui a rappelé au bailleur qu'en application de l'article L 415-12 du code rural, les clauses du bail du 30 octobre 1991 mettant à la charge du preneur le remplacement des plants manquants et les frais relatifs aux plantations et replantations doivent être réputées non écrites, n'a cure de rien ; qu'or, même si le GFV a payé le 16 mars 2006 la somme de 85. 682, 07 ¿ mise à sa charge par l'arrêt précité au titre des replantations des vignes, i1 ne peut ignorer que ces travaux ne peuvent être effectués qu'en hiver après la commande des plants et leur réception, qu'ayant formé le 27 février 2006 un pourvoi en cassation contre la décision du 15 décembre 2006, il a fragilisé l'action du fermier qui le lui a dit dans la sommation interpellative à lui délivrée le 13 juillet 2006 dans les termes suivants : " le GFV ayant effectué un pourvoi en cassation, j'attends la décision à venir, le GFV n'a pas à ce jour 03 juillet 2006 réalisé l'ensemble des travaux mis à leur charge suite à l'expertise de mademoiselle Y... à savoir, le drainage en épi et fossé central sur la propriété partie Nord de 5 ha 23 ca, en conséquence les plantations ne peuvent être réalisées correctement de plus, les demandes d'arrachage et de plantation sont soumises à autorisation de la part des services de la viticulture nécessitant des délais. Ces opérations sont réalisables en certaines périodes (hiver) il en va de même pour la commande de plants et leur réception. Je précise que tous les travaux ci-dessus énumérés seront réalisés selon un planning qui sera soumis à l'approbation du propriétaire " ; que cette réponse a été reprise dans un courrier du 08 novembre 2006 ; qu'ainsi au moins à cette date, le GFV était informé des difficultés techniques rencontrées par Cyril X... du fait de son inaction, que bien qu'ayant donné dès le 16 février 2007 son accord pour l'arrachage (réclamé depuis l'origine par Cyril X... et préconisé par l'expert Y...), le bailleur n'a donné son accord pour le choix des cépages que le 10 octobre 2008 retardant ainsi la replantation ; qu'il ne peut donc sans mauvaise foi imputer au fermier ce retard. Sur les travaux de drainage ; qu'il en est de même du drainage, et des travaux pour lesquels le bailleur a été condamné par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 09 juillet 2004 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2005 ; que cette cour lui a rappelé que ces travaux incombent au bailleur ; que c'est ainsi qu'elle l'a condamné à les effectuer tels que préconisés par l'expert Y... dans son rapport du 11 février 2004 dans un délai de trois mois à compter demande la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard ; que c'est dire l'urgence de ces travaux réclamés depuis l'origine par le fermier pour juguler les désordres constatés par madame Y... ; que malgré cela, le bailleur n'a réalisé que partiellement les travaux mis à sa charge, obligeant le fermier à saisir une fois encore la cour d'appel d'une requête interprétative ayant conduit à la décision du 25 juillet 2007 mettant sans équivoque à la charge du bailleur la création d'un fossé en limite Est de la parcelle 14 et en limite Est et Sud Est de la plantation Cinsault sur les parcelles 307, 317, 1373 et 1374 ; que le GFV ne peut dans ces conditions et sans mauvaise foi persister dans sa demande ; qu'il résulte de ce rappel historique, que le 21 juillet 2006, monsieur X... ne pouvait comme il l'a exprimé, procéder à l'arrachage de la parcelle 14 sans avoir la certitude que les travaux de drainage seraient immédiatement effectués, de sorte que les constatations de monsieur Z... sont inopérantes ; que le GFV ne peut pas plus invoquer un manquement du fermier à son obligation, dès lors que luimême s'est soustrait ouvertement à l'obligation mise à sa charge par la cour d'appel de Nîmes ; qu'au demeurant, monsieur Cyril X... justifie du suivi et du bon entretien des terres qu'il exploite, les siennes comme celles du GFV ; qu'il résulte de tout ceci, qu'il n'est pas rapporté la preuve pertinente d'un acte ou d'une omission du fermier de nature à mettre le fonds en péril, de sorte que la demande en résiliation du bail doit être rejetée, ALORS, D'UNE PART, QUE justifie la résiliation du bail, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, que les juges du fond constatent au jour de la demande judiciaire du bailleur en résiliation ; qu'en écartant le constat de culture de Monsieur Z... du 21 juillet 2006 et le procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2006 établis à une date contemporaine de l'action en résiliation introduite par le GFV DE LA FONT DU ROI le 26 octobre 2006, après avoir constaté qu'ils " relèvent tous deux effectivement que la partie nord de la propriété affermée présente des manquants et des parcelles à replanter, que sur les parcelles A 17, 22 et 23 les ceps de vigne sont enherbés à chaque pied, que l'état de la vigne sur la parcelle 14 est catastrophique, les ceps étant littéralement étouffés par les prêles, et que la parcelle 234 sans entretien manuel est fortement affectée par la mortalité " (arrêt, p. 15), au motif inopérant qu'une longue action en justice avait été nécessaire pour que le bailleur accepte enfin de prendre en charge les frais de complantation et de replantation et d'entreprendre les indispensables travaux de drainage, quand l'absence de prise en charge ou de réalisation de tels travaux ne pouvaient en toute hypothèse justifier les graves défauts d'entretien constatés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le preneur ne peut se retrancher derrière l'existence d'un pourvoi formé par son bailleur à l'encontre d'un arrêt pour ne pas exécuter les causes de l'arrêt qui le touchent et dont l'absence d'exécution a eu pour conséquence de compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en refusant de considérer que l'absence de réalisation au 26 octobre 2006, date d'introduction de l'action en réalisation du bail, des lourds travaux d'arrache mis à la charge du preneur par l'arrêt de la Cour de NIMES du 15 décembre 2005, dont le financement avait été pourtant assuré dès le 16 mars 2006 par le GFV DE LA FONT DU ROI, qui avait versé au preneur les sommes auxquelles cet arrêt l'avait condamné pour procéder auxdits travaux, aux motifs inopérants que le bailleur avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 579 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le GFV DE LA FONT DU ROI à verser à Monsieur Cyril X... et à l'EARL CYRIL ET JACQUES X... la somme 15. 412, 90 ¿ au titre des travaux et produits relatifs aux replantations non mentionnés dans l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 sur la somme de 14. 426, 20 ¿, AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 15 décembre 2005 a condamné le GFV LA FONT DU ROI à payer les travaux de replantation pour un coût de 85. 682, 07 ¿ incluant le pépiniériste pour 37. 454 ¿, les travaux agricoles pour 16. 883, 93 ¿, la fumure pour 22. 883, 83 ¿ et les piquets pour 8. 510, 31 ¿ ; que ce décompte ne comptabilise pas les frais de dévitalisation et de désinfection qu'il appartient incontestablement au bailleur de prendre en charge au titre de son obligation de maintien de la permanence de la qualité des plantations ; que le premier juge sera donc confirmé en sa condamnation à paiement de la somme de 15. 412, 90 ¿, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les travaux de replantation du vignoble, l'obligation ressort des dispositions de l'article 1719-2° du code civil qui veut que le bailleur maintienne en permanence et à ses frais la qualité des plantations. Le GFV doit donc être condamné à payer à Cyril X... la somme de 15 412, 90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. La somme réclamée justifiée par les pièces produites, ALORS QU'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur Cyril X... et de l'EARL CYRIL ET JACQUES X... tendant à la condamnation du GFV DE LA FONT DU ROI à verser une somme 15. 412, 90 ¿ au titre des frais de dévitalisation et de désinfection relatifs aux replantations non mentionnés dans l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2005, quand cette décision avait pourtant fixé le coût total de la replantation litigieuse à une date où il était constant que des frais de dévitalisation et de désinfection devaient être engagés, mais dont le paiement n'avait pas été sollicité par le fermier, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2005, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le GFV DE LA FONT DU ROI à verser à Monsieur Cyril X... et à l'EARL CYRIL ET JACQUES X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE le GFV LA FONT DU ROI a ignoré les décisions prises à son encontre lui rappelant l'étendue de ses obligations s'agissant des travaux qui lui incombent en matière de drainage et de replantation des vignes ou profité d'une rédaction défaillante, aisément rectifiable, de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005 ; qu'en résistant abusivement en multipliant les procédures et les recours, il a occasionné un préjudice certain à M. Cyril X... et l'EARL CYRIL ET JACQUES X..., se traduisant tout particulièrement par un retard de l'amélioration de la productivité du vignoble ; que ce préjudice a justement été apprécié dans son ampleur par le tribunal et ne mérite pas d'être modifié en son quantum réparateur de 10. 000 ¿ dès lors que l'appelant a désormais, certes quelque peu contraint, exécuté ses obligations dans sa totalité et que son actuel recours a été pour partie admis par la Cour ; que par ailleurs le bailleur est en droit de solliciter la résiliation du bail pour faute du preneur et de relever appel de la décision qui l'a débouté en ne faisant valoir que les moyens déjà avancés devant le premier juge sans que son action puisse être considérée comme abusive ; que le premier juge mérite donc confirmation de ce chef ; que si M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... réitèrent annuellement leur demande en remboursement de fermage, bien que celui-ci ait été calculé chaque année conformément aux décisions définitives et aux dispositions réglementaires, leur action ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que le premier juge y a fait partiellement droit, ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué ayant condamné le GFV DE LA FONT DU ROI à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; qu'en fondant sa condamnation du GFV DE LA FONT DU ROI pour procédure abusive sur le fait que ce dernier aurait ignoré les décisions prises à son encontre et multiplié les procédures et recours, quand pourtant la société bailleresse a exécuté, dès le 16 mars 2006- exception faite des travaux de drainage qui ne pouvaient intervenir qu'après arrachage des vignes ¿ l'ensemble des causes de l'arrêt de la Cour de NIMES du 15 décembre 2005, en adressant au conseil de son fermier, trois chèques représentant une somme de plus de 165. 000 euros et, surtout, que la seule procédure qu'ait introduite le GFV depuis la conclusion du bail litigieux en 1991 est celle en résiliation de bail le 26 octobre 2006, qu'elle a expressément considérée comme non abusive, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et de former un recours et violé ce faisant l'article 1382 du Code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz