Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-45.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.998
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Si X..., engagé le 24 octobre 1995 en qualité de plongeur par M. Y..., restaurateur, a été licencié le 1er mars 1997 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que l'abandon de poste est établi et que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis est impossible dès lors qu'il avait déjà reçu une mise en garde écrite, le 21 août 1996, pour des absences injustifiées ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état des absences injustifiées antérieurement reprochées au salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits non énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux congés payés et au salaire de janvier 1997, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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