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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-16.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.230

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Grilleton, dont le siège est à Goux (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Clairvaux (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI Grilleton, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le titre de propriété de M. X... et le cadastre rattachaient la placette litigieuse à la partie construite acquise par lui, que la commune de Dôle indiquait qu'aucun plan d'alignement n'existait sur la rue Marcel Aymé et qu'il convenait de s'en tenir aux limites cadastrales, qu'aucune exception de domanialité publique ou privée n'avait été présentée, enfin, que le goudronnage de cette placette par la commune ne constituait nullement la preuve que celle-ci appartenait au domaine public communal, la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des présomptions de propriété immobilière qui lui étaient soumises et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Grilleton, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz