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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.580

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 22 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que suivant acte sous seing privé du 2 août 2001, M. X..., propriétaire d'un appartement, s'est engagé à le louer à M. El Y..., moyennant le versement par ce dernier de la somme de 8 500 francs et son engagement à fournir diverses pièces à titre de garanties ; que le contrat précisait qu'au cas où le propriétaire jugerait les garanties fournies insuffisantes, la somme de 8 500 francs serait restituée, alors qu'en cas de désistement du candidat à la location, la somme lui resterait acquise ; qu'ayant refusé de signer le bail qui lui était proposé par M. X..., M. El Y... l'a assigné en remboursement de la somme de 8 500 francs ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à M. El Y... la somme de 1 295,82 euros, soit 8 500 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, le Tribunal retient que le contrat signé à l'initiative de M. X... comporte manifestement des clauses léonines ou abusives, puisqu'aucun équilibre n'existe entre les obligations des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un déséquilibre entre les prestations respectives des parties ne privait pas ce contrat de sa force obligatoire et sans rechercher si M. X... ne s'était pas engagé à donner l'appartement en location à M. El Y... dès lors que celui-ci fournissait toutes les pièces énumérées dans l'acte, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; Condamne M. El Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. El Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz