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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-13.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.546

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 2020

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° S 19-13.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.546 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme X... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 525-2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-01-30 | Jurisprudence Berlioz