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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-17.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.307

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre la décision d'un juge des tutelles ayant ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle dont il faisait l'objet, le jugement confirme la décision déférée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen de ce fait inopérantes : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en qu'il a confirmé la décision prononçant la mainlevée de la curatelle aggravée, le jugement rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Hazebrouck ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ariane ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz