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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-16.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.147

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 932-12, R. 932-1-6 et L. 932-38 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 34-1 .a du règlement d'application de l'Institution de prévoyance des représentants ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat souscrit auprès d'une Institution de prévoyance peut être résilié tous les ans et que cette résiliation s'effectue par l'envoi d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance ; qu'en vertu du troisième ces dispositions ne peuvent être modifée par contrat ou convention ; Attendu que la société SILEC a souscrit auprès de l'Institution nationale de prévoyance des représentants (INPR) un contrat garantissant ses salariés VRP des risques incapacité de travail et invalidité ; que le 1er juin 1996, la société SILEC a été absorbée par la société SAT avec transfert de son personnel ; que l'INPR a donné à un courrier de la société SAT du 28 février 1997 les effets d'une résiliation de ce contrat et refusé de maintenir ses garanties en faveur de la société SAGEM venue aux droits de la société SAT ; Attendu que pour débouter la société SAGEM de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'elle ne conteste pas l'existence de la lettre du 28 février 1997 pas plus que l'INPR ne conteste sa réception ; qu'imposée par le règlement de l'INPR, la forme recommandée de l'envoi n'est pas un élément constitutif de l'acte de résiliation mais seulement une formalité destinée à donner date certaine à ladite résiliation ; qu'en l'espèce, la date de la lettre n'est pas contestée, ni par l'expéditeur ni par le destinataire ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'Institut nationale de prévoyance des représentants aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAGEM et de l'Institut nationale de prévoyance des représentants ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz