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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2000, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et 6 mois d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, 25 du décret n° 96-080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance par officier ministériel ;
"aux motifs qu'il est constant et du reste non contesté que lors du contrôle par la chambre régionale des huissiers, effectué en avril 1997, les fonds clients détenus par la SCP ne pouvaient être représentés à hauteur de 2 146 499,63 francs ; que le rapport des inspecteurs notait également, s'agissant du règlement des fonds encaissés pour le compte des clients : "le délai réglementaire du reversement est absent par l'Etude" ; que, certes, les huissiers, outre les fonds clients qui forment une masse constituée de l'ensemble des recouvrements individuels effectués et qui sont exclusivement destinés à être reversés aux créanciers, après prélèvement des frais de recouvrement et des émoluments, détiennent une trésorerie comprenant leurs apports personnels et les bénéfices de leur travail non encore prélevés qui est, elle, destinée à pourvoir aux diverses charges de l'Etude telles que loyers, salaires et charges sociales, matériels divers ; qu'il est vrai encore, qu'il n'est pas imposé aux huissiers d'avoir des comptes distincts affectés aux fonds clients permettant de distinguer ces derniers de la trésorerie ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils ont l'obligation, en tant que dépositaires des sommes recouvrées pour les créanciers, de conserver celles-ci pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout moment ; qu'il s'agit là de l'essence même de leur mission d'officier public et ministériel, ce pourquoi d'ailleurs ils se trouvent investis d'un monopole leur conférant à eux seuls la possibilité d'effectuer certains actes de recouvrement ; or, qu'en l'occurrence, force est de constater que les prévenus, seulement dépositaires de sommes pour le compte d'autrui et donc tenus de les conserver pour qu'elles puissent être reversées conformément à leur destination, en avaient disposé en les affectant à des fins auxquelles elles n'étaient pas destinées ;
qu'il importe peu dans le principe qu'elles aient été utilisées pour combler le déficit de trésorerie et les charges de l'étude et pallier ainsi les effets d'une mauvaise gestion, plutôt que d'être affectés à des fins purement personnelles ; que le détournement s'est trouvé réalisé dans son élément matériel, dès lors que les dépositaires en ont disposé pour une fin étrangère à celle de reversement aux créanciers ;
"alors que les abus de confiance poursuivis à l'encontre d'un huissier de justice et consistant à avoir détourné les sommes qui lui avaient été remises par les débiteurs de ses clients à charge pour lui de les représenter à ses clients, doivent être appréciés à l'égard de chaque client distinct de l'étude et qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Bernard X... pour la raison que les fonds clients détenus par la SCP n'avaient pas pu, lors du contrôle par la chambre des huissiers en avril 1997, être représentés à hauteur de 2 146 499,63 francs sans examiner séparément la situation de chaque client de l'étude concerné et sans constater en particulier en ce qui concerne chaque client l'existence de remise de sommes à l'huissier et la date à laquelle celui-ci devait les reverser aux clients, l'arrêt attaqué a méconnu ce principe" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance par officier ministériel ;
"aux motifs qu'il est constant et du reste non contesté que lors du contrôle par la chambre régionale des huissiers, effectué en avril 1997, les fonds clients détenus par la SCP ne pouvaient être représentés à hauteur de 2 146 499,63 francs ; que le rapport des inspecteurs notait également, s'agissant du règlement des fonds encaissés pour le compte des clients : "le délai réglementaire du reversement est absent par l'Etude" ; que, certes, les huissiers, outre les fonds clients qui forment une masse constituée de l'ensemble des recouvrements individuels effectués et qui sont exclusivement destinés à être reversés aux créanciers, après prélèvement des frais de recouvrement et des émoluments, détiennent une trésorerie comprenant leurs apports personnels et les bénéfices de leur travail non encore prélevés qui est, elle, destinée à pourvoir aux diverses charges de l'Etude telles que loyers, salaires et charges sociales, matériels divers ; qu'il est vrai encore, qu'il n'est pas imposé aux huissiers d'avoir des comptes distincts affectés aux fonds clients permettant de distinguer ces derniers de la trésorerie ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils ont l'obligation, en tant que dépositaires des sommes recouvrées pour les créanciers, de conserver celles-ci pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout moment ; qu'il s'agit là de l'essence même de leur mission d'officier public et ministériel, ce pourquoi d'ailleurs ils se trouvent investis d'un monopole leur conférant à eux seuls la possibilité d'effectuer certains actes de recouvrement ; or, qu'en l'occurrence, force est de constater que les prévenus, seulement dépositaires de sommes pour le compte
d'autrui et donc tenus de les conserver pour qu'elles puissent être reversées conformément à leur destination, en avaient disposé en les affectant à des fins auxquelles elles n'étaient pas destinées ;
qu'il importe peu dans le principe qu'elles aient été utilisées pour combler le déficit de trésorerie et les charges de l'étude et pallier ainsi les effets d'une mauvaise gestion, plutôt que d'être affectés à des fins purement personnelles ; que le détournement s'est trouvé réalisé dans son élément matériel, dès lors que les dépositaires en ont disposé pour une fin étrangère à celle de reversement aux créanciers ; que l'absence de victime est inopérante en l'espèce, l'abus de confiance ne comportant pas l'exigence d'une victime pour que l'infraction soit constituée ; que, par ailleurs, le préjudice à retenir pour caractériser l'infraction peut n'être qu'éventuel, ce qui est le cas en l'occurrence puisque les huissiers, bien que solvables, n'étaient pas à même de représenter de façon instantanée les fonds ;
que la seule utilisation de ces fonds à une autre fin est de nature à léser les créanciers qui du fait d'un détournement à quelque fin que ce soit, de fonds normalement indisponibles, courent le risque de ne pas récupérer ceux-ci, ce qui ne serait pas le cas s'ils étaient conservés en vue d'une remise à leur propriétaire ;
"1 - alors que les huissiers n'ayant pas l'obligation d'avoir des comptes distincts affectés aux fonds clients permettant de distinguer ces derniers de la trésorerie de l'étude et de les individualiser, la considération que des huissiers, qui étaient eux-mêmes créanciers de leurs clients pour la part de rémunération leur revenant à raison du service rendu aient utilisé les "fonds clients" pour régler les charges de l'étude, ne permet pas de caractériser l'existence du détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance ;
"2 - alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si le détournement a nui au titulaire d'un droit sur la chose et que la cour d'appel qui avait expressément constaté dans sa décision que les huissiers étaient solvables et qui n'avait pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que l'utilisation critiquée des fonds de l'étude n'a eu aucune conséquence financière, les règlements aux clients ayant été effectués, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre de Bernard X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient qu'il a utilisé les fonds détenus par la SCP d'huissiers dont il était membre pour le compte de ses clients, à d'autres fins que leur restitution aux créanciers, et notamment au comblement du déficit de trésorerie de l'étude, créant ainsi une insuffisance de représentation de 2 146 499, 63 francs ;
Que les juges ajoutent que ce détournement a été commis en connaissance de cause et qu'il est de nature à léser les créanciers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments le délit retenu à la charge du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;