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Cour d'appel, 04 octobre 2013. 13/01513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01513

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2013

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ARRET N° (requête en interprétation) VLC/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 04 OCTOBRE 2013 CHAMBRE SOCIALE contradictoire Audience publique du 30 août 2013 N° de rôle : 13/01513 Sur requête en interprétation de la décision rendue par la Cour d'appel de BESANCON ARRÊT N° 13/338 rendu le 04 juin 2013 dans la procédure enregistrée {R.G. 12/02022} code affaire : 88A - 1A Demande d'annulation d'une décision d'un organisme CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE & MALADIE des CULTES -C.A.V.I.M.A.C.- C/ CONGREGATION DES MONTFORTAINS Mr [J] [L] PARTIES EN CAUSE : La CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE & MALADIE des CULTES -C.A.V.I.M.A.C.-, dont le siège social est sis [Adresse 1] DEMANDERESSE A LA REQUETE en interprétation dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. ET La CONGREGATION DES MONTFORTAINS dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSE A LA REQUETE en interprétation dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR A LA REQUETE en interprétation COMPARANT EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 30 août 2013 CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de Chambre et Madame Hélène BOUCON, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 octobre 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Par arrêt N° 13/338 en date du 4 juin 2013 la chambre sociale de la cour d appel de Besançon a rejeté l' exception d' irrecevabilité du recours de M. [J] [L], a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu' il a constaté que M. [J] [L] avait la qualité de membre d une congrégation au sens de la législation sociale pour la période courant du 1er septembre 1953 au 8 septembre 1954, et en ce qu' il a condamné la CAVIMAC à prendre en compte cette période au titre de la période d assurance vieillesse de M. [J] [L], y ajoutant la cour a rejeté les autres prétentions de M. [J] [L] et a dit n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d' appel. Cet arrêt a été notifié aux parties le 20 juin à l'égard de M. [J] [L] et de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, le 21 juin 2013 à l'égard de la Congrégation des Montfortains et le 24 juin 2013 à l'égard de la CAVIMAC . Selon requête adressée au greffe de la cour par courrier recommandé en date du 15 juillet 2013, la CAVIMAC (Caisse d Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes) a saisi la chambre sociale de la présente cour d une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 4 juin 2013 afin « d indiquer la date à partir de laquelle ses services doivent réviser le montant des droits à pension vieillesse de M. [L], étant précisé qu' en matière d arriérés de prestations d assurance vieillesse la prescription est de cinq ans à compter de la date de réception par l organisme de sécurité sociale de la demande de prestation conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil et aux dispositions de la circulaire interministérielle du 12 juillet 2010 ». Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties étaient dispensées de comparaître conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. Seul, M. [J] [L] a comparu. Dans des écrits adressés les 23 juillet 2013 et 27 août 2013 auxquels il s'est rapporté lors de l'audience, M. [J] [L] a demandé à la cour de dire que la requête présentée par la CAVIMAC est irrecevable et mal fondée, et de condamner la CAVIMAC à lui payer une somme de 800 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. M. [L] se prévaut de ce que la CAVIMAC n'est pas recevable à invoquer un argument qu' elle n' a soulevé ni en première instance ni à hauteur d appel, et ce afin de restreindre la portée de l' arrêt rendu. M. [J] [L] fait en outre valoir que la CAVIMAC cherche à réduire ses obligations par l' application d'une prescription quinquennale en dénaturant les termes du litige qui ne concerne pas des arriérés de pension mais une révision de pension. SUR CE, LA COUR, Attendu qu aux termes de l' article 461 du code de procédure civile « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.» ; Que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci : Qu'il y a violation de la chose jugée en cas de modification des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision en cause et dès lors qu une nouvelle appréciation est faite des éléments de la cause ; Qu'ainsi seule la décision dont les termes sont obscurs peut donner lieu à interprétation de la part du même juge, sans qu'il y ait atteinte ni aux dispositions de l'article 1351 du Code civil relatives à l'autorité de la chose jugée, ni au principe du dessaisissement du juge ; Qu'en l'espèce la requête en interprétation présentée par la CAVIMAC n'évoque aucun terme obscur de l'arrêt en cause, ni dans le corps de sa motivation ni dans son dispositif, puisqu'elle demande à la cour « d' indiquer la date à partir de laquelle ses services doivent réviser le montant des droits à pension vieillesse de M. [L] » en se prévalant des règles applicables en matière de prescription et en se prévalant de ce qu en matière d arriérés de prestations d assurance vieillesse la prescription est de cinq ans à partir de la date de réception par l'organisme de sécurité sociale de la demande ; Que l'arrêt du 4 juin 2013 de la présente chambre sociale a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en ce qu' il a condamné la CAVIMAC à prendre en compte la période courant du 1erseptembre 1953 au 8 septembre 1954 au titre de la période d' assurance vieillesse de M. [J] [L] ; Que la CAVIMAC ne peut valablement soumettre à la cour par le biais d' une requête en interprétation l'examen d'un nouveau moyen tendant à limiter les effets de la reconnaissance d' un droit au profit de M. [J] [L], en sollicitant l'application des règles de la prescription extinctive ; Qu'il n y a donc pas lieu à donner une interprétation des dispositions de l'arrêt en cause autre que les mentions qu il comporte, tant dans sa motivation que dans son dispositif ; que la requête en interprétation de la CAVIMAC sera en conséquence rejetée ; Attendu qu' il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [L] ses frais irrépétibles ; que la CAVIMAC sera condamnée à lui payer une somme de 300 € à ce titre ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, Rejette la requête en interprétation présentée par la CAVIMAC (Caisse d Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes), Condamne la CAVIMAC (Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes) à payer la somme de trois cents euros (300 €) à M. [J] [L] en application de l article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille treize et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Cour d'appel 2013-10-04 | Jurisprudence Berlioz