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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1, ensemble L. 162-22-6 du code la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier de Martigues (le centre hospitalier) a fait l'objet, du 21 au 30 septembre 2009, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'après notification au centre hospitalier par une caisse primaire d'un indu en raison des anomalies dans la facturation de certains actes présentées dans un tableau récapitulatif, la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) lui a réclamé une somme correspondant au dossier d'un de ses assurés ; que le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire non recevable la discussion sur la facturation jugée irrégulière lors du contrôle et débouter le centre hospitalier de sa contestation, le jugement énonce que la procédure de contrôle mise en place au titre des articles L. 162-22-6 et suivants du code de la sécurité sociale revêt un caractère autonome par rapport à la procédure ultérieure de recouvrement et possède ses propres modalités de discussion et de recours ; que le tribunal ne peut être saisi que de la contestation du paiement et de la procédure de recouvrement confiée à l'organisme social mais pas du bien-fondé du contrôle ; que les critiques concernant les catégories de prestations donnant lieu à facturation ou la justification de la validité des actes effectués et codés ne peuvent pas être examinées à ce stade de la procédure ;
Qu'en refusant de se prononcer sur la contestation du centre hospitalier quant au caractère indu de la facturation litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur ; la condamne à payer au centre hospitalier de Martigues la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Martigues
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir « dit que n'est pas recevable la discussion sur les actes ayant fait l'objet du contrôle » et débouté en conséquence le centre hospitalier de Martigues de sa contestation,
AUX MOTIFS QUE la présente juridiction, nonobstant les arguments contraires du CH de Martigues, fait sienne l'argumentation de la Caisse de MSA et siens les motifs énoncés par la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 14 septembre 2010 et constate que la procédure de contrôle mise en place au titre de l'article L 162-2-22-6 et suivants du code de la sécurité sociale revêt un caractère autonome par rapport à la procédure ultérieure de recouvrement et développe ses propres modalités de discussion et de recours ; que la présente juridiction ne peut être saisie que de la contestation du montant de l'indu, c'est-à-dire du paiement et non du bien-fondé du contrôle, toute discussion portant sur l'opportunité et le bien fondé du contrôle ne relevant en effet pas de la saisine de la présente juridiction ; qu'en l'espèce, les seules observations à formuler ne pouvaient porter que sur la procédure de recouvrement confiée à l'organisme social ; qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse de mutualité sociale Provence Azur soutient que l'autonomie des procédures fait obstacle à la recevabilité de la discussion portant sur l'ensemble des actes antérieurs à l'envoi à l'organisme social pour chiffrage de la sanction décidée par la commission exécutive régionale de l'hospitalisation ; qu'en conséquence les critiques apportées notamment aux catégories de prestations donnant lieu à facturation ou à la justification de la validité des actes effectués et codés ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que le CH de Martiques a réglé l'indu ; qu'il résulte du tout qu'il y a lieu de débouter le CH de Martigues de son recours ;
ALORS QU'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un litige relatif au caractère prétendument indu d'une prestation facturée par un établissement hospitalier à une caisse d'assurance maladie, de statuer au fond sur le point de savoir si la prestation en cause a ou non été facturée à bon droit ; qu'en déclarant « irrecevable » toute discussion sur les actes mêmes ayant fait l'objet d'un contrôle et en refusant de se prononcer sur le caractère justifié ou injustifié de la facturation, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'articles L. 142-1 du code de sécurité sociale.
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