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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-22.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.869

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Vuitton, avocat des époux X..., en rectification de l'arrêt n° 574 rendu le 4 avril 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° H 98-22.869 déposé par les époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) à l'égard du département de la Martinique ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Boullez, avocat du département de la Martinique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que l'arrêt du 4 avril 2001 casse, sur un pourvoi formé par les époux X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France et condamne ceux-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que ces condamnations ont été prononcées contre les époux X... alors qu'elles devaient être supportées par le département de la Martinique ; PAR CES MOTIFS : DIT que les lignes 6 à 11 du dispositif de l'arrêt n° 574 sont rectifiées et qu'il y a lieu d'y substituer la rédaction suivante : "Condamne le département de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Martinique à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département de la Martinique" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz