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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-46.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.842

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, 4e alinéa ; Attendu que, selon ce texte, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ; Attendu que du 1er novembre 1997 au 1er novembre 2001, M. X... a été engagé par contrats à durée déterminée successifs, d'abord en qualité de "faisant fonction d'interne", puis de "faisant fonction de médecin assistant", par l'association de gestion privée Les Magnolias ; qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, qui fait clairement référence au statut de "praticien hospitalier", ne s'applique pas à M. X... qui ne relève pas de ce statut, peu important que le statut de l'interne en médecine le décrive comme un praticien ; que les contrats successivement consentis ne respectant pas les prescriptions du droit commun du contrat à durée déterminée, il y a lieu de les requalifier en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition d'ordre général de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, 4e alinéa, n'étant assortie d'aucune exception, M. X... pouvait en tant que praticien être recruté par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'il n'ait pas la qualité de praticien hospitalier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 27 février 2003 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz