Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 22/04945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
22/04945
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me AUTRAN
à Mme [N]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 22/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 4] (13)
domiciliée : chez CABINET GEORGES COUDRE SARL, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [N]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 04 octobre 2022, Madame [P] [E] a fait citer en référé Madame [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 1].
L'affaire a fait de quatre renvois pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024.
Madame [P] [E] était représentée à l'audience. Madame [O] [N], bien que régulièrement assignée à étude, n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [P] [E] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 04 juillet 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à Madame [P] [E] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
La Greffière Le Président
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