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Cour d'appel, 13 septembre 2011. 10/01034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01034

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/01034 Jugement (N° 2008-04725) rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de LILLE REF : SVB/CP APPELANTE S.A.R.L. AVENIR agissant poursuites et diligences de son gérant ayant son siège social [Adresse 2] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Ayant pour conseil la SCP MONTIGNY & DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS S.A.R.L. VANDENDRIESSCHE prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. SHERWOOD DES [N] prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Maître [R] [U] demeurant [Adresse 4] Représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me VITSE BOEUF substituant Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Nicole OLIVIER, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2011 *** La SARL AVENIR, exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons acquis le 28 février 2008 de l'EURL LE SHERWOOD, a conclu le 1er mars 2008 avec la société VANDENDRIESSCHE un contrat d'achat exclusif de boissons aux termes duquel elle s'est engagée à acheter exclusivement au fournisseur les boissons spécifiées au contrat pour une quantité annuelle de 150 hectolitres et ce durant cinq ans, en contrepartie de quoi, la société VANDENDRIESSCHE lui a octroyé une subvention de 35 000 €. Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2008, la SARL AVENIR a vendu son fonds de commerce à la SARL LE SHERWOOD DES [N]. Considérant que celle-ci n'avait pas respecté les conditions d'approvisionnement du contrat de boissons, la société VANDENDRIESSCHE a saisi le Tribunal de Commerce de Lille qui par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2010, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - s'est déclaré incompétent à l'égard de Maître [G] [H], avocat, au profit du Tribunal de Grande Instance de Douai, - a condamné la société AVENIR à payer à la SARL VANDENDRIESSCHE la somme de 40 000 € au titre de l'indemnité de rupture, celle de 23 790 € au titre du capital non amorti de la subvention, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société VANDENDRIESSCHE de sa demande de condamnation in solidum de la société LE SHERWOOD DES [N], - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a condamné la société AVENIR aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 février 2010, la société AVENIR a interjeté appel de cette décision. Selon exploits d'huissier en date des 23 juin, 25 juin et 9 juillet 2010, elle a fait assigner devant la présente Cour, les sociétés VANDENDRIESSCHE et LE SHERWOOD DES [N] ainsi que Maître [G] [H] Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2011, la SARL AVENIR demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de lui donner acte de ce qu'elle poursuit la procédure à l'encontre de Maître [G] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Douai, de dire l'arrêt à intervenir opposable à ce dernier, de rejeter les demandes adverses comme irrecevables et mal fondées, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, de réduire les demandes et notamment les clauses pénales à 1€, de condamner la SARL LE SHERWOOD DES [N] à la garantir de toute condamnation, de condamner les sociétés VANDENDRIESSCHE et SHERWOOD DES [N] ainsi que Maître [G] [H] à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que le jugement qui est très succinctement motivé n'a pas statué sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société LE SHERWOOD DES [N]. Elle soutient que dans l'acte de cession cette dernière s'est expressément engagée à reprendre l'ensemble des contrats dont le contrat brasseur et qu'elle est donc tenue à l'égard de la société VANDENDRIESSCHE, laquelle ne justifie pas de l'inexécution des obligations qu'elle invoque. Elle demande à la Cour de prendre acte de ce que le brasseur a abandonné sa demande en paiement de factures à son encontre, prétend que les sommes réclamées notamment au titre des clauses pénales, sont excessives, la société VANDENDRIESSCHE ne justifiant pas subir un quelconque préjudice. Elle ajoute qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie de la SARL LE SHERWOOD DES [N] qui avait une parfaite connaissance des contrats signés et qui s'est expressément engagée aux termes de l'acte rédigé par son avocat, débiteur à son égard d'une obligation de conseil et d'information. Elle demande également que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à Maître [G] [H] qui avait la triple qualité de rédacteur de l'acte de cession du fonds et de conseil des deux sociétés. Elle prétend enfin avoir subi un préjudice du fait de la procédure engagée à son encontre et de l'inexécution par le cessionnaire de ses obligations. Dans ses conclusions en date du 4 novembre 2010, la SARL VANDENDRIESSCHE ET SES FILS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de fourniture opposable à la société AVENIR mais de l'infirmer en ce qu'il a réduit, sans motivation, la clause pénale, de condamner in solidum les SARL AVENIR et SHERWOOD DES [N] ou l'une à défaut de l'autre au paiement des sommes de 77 100 € au titre des indemnités de rupture et de 23 790 € au titre du remboursement du capital non amorti de la subvention avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la cession comme le prévoyait l'article 8 du contrat de fourniture et n'a pas été appelée à concourir à l'acte ; qu'il ne lui appartient pas de donner son avis sur l'opposabilité de la convention et le transfert du contrat ; qu'elle ne peut pas rapporter une preuve négative ; qu'elle subit un préjudice du fait de la perte du bénéfice du contrat la liant à la SARL AVENIR ; que la société SHERWOOD DES [N] n'a pas souhaité poursuivre le contrat existant mais a voulu instaurer un nouveau contrat sans régler les conséquences de la résiliation du contrat antérieur ; que celle-ci ne peut pas plaider par procureur ; enfin, qu'elle subit un préjudice particulier du fait des oppositions et lenteurs opposées à ses demandes. Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2010, la SARL LE SHERWOOD DES [N] sollicite la confirmation de la décision entreprise, de constater que les contrats signés le 3 mars 2008 ne l'ont pas été par les gérants de la SARL AVENIR, qu'aucun acte de fourniture n'a été joint en annexe du contrat de cession de fonds ainsi que la faute commise par la société VANDENDRIESSCHE qui a contracté avec une personne qu'elle savait ne pas être gérant de la société, de débouter la société AVENIR de sa demande contre elle, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'a pas été informée de l'existence d'un contrat de bière affecté au fonds de commerce lequel n'était pas joint à l'acte de cession et ne peut lui être opposé ; que le contrat a été signé par la société AVENIR représentée par Monsieur [E] [L] ou Madame [E] [X] alors qu'à cette époque c'est Monsieur [D] [N] qui était le gérant de la société AVENIR ; que la société AVENIR n'est donc théoriquement pas engagée par une personne qui a signé en son nom mais qui n'avait pas qualité pour le faire, aucune assemblée générale n'ayant donné à Monsieur [E] pouvoir de signer un tel contrat ; que si le contrat est devenu opposable à la société AVENIR en suite de l'approbation des comptes et du quitus donné à la gérance en juin 2009, en revanche, il lui est inopposable en ce qui la concerne ; que la société VANDENDRIESSCHE avait connaissance de ce que le contrat de fourniture n'était pas annexé au contrat de cession du fonds de commerce ; que la société AVENIR ne subit aucun préjudice en restituant une somme non causée pour la société VANDENDRIESSCHE ; qu'il s'agit en réalité d'un contrat fictif qui faisait partie d'une opération destinée à maquiller un abus de bien social. Par conclusions déposées le 18 mai 2011, Maître [G] [H] demande à la Cour de rejeter les demandes de la société AVENIR à son encontre et de la condamner à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il rappelle qu'il n'est pas le rédacteur de l'acte de cession lequel a été rédigé par le cabinet MARTINOT, fait observer qu'aucun contrat de fourniture n'a été signé par la société AVENIR au moment de la cession du fonds de commerce et que le contrat signé en mars 2008 par Monsieur [E] qui n'était plus gérant depuis 2007 était inconnu de lui-même et des gérants de la société AVENIR. Il ajoute que les demandes en paiement formulées à son encontre ne sont motivées ni en fait ni en droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2011. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE 1- Sur la demande principale La SARL AVENIR ne conteste ni la régularité du contrat signé le 1er mars 2008 ni avoir omis de respecter les dispositions de l'article 8 qui prévoit qu'en cas de vente, 'le revendeur avisera le fournisseur de la cession 15 jours avant la mutation par lettre recommandée avec avis de réception et sauf dispense expresse écrite du fournisseur, le revendeur s'engage à la reprise par son successeur de l'exécution du présent contrat. Cette session (sic) contractuelle prendre (sic) la forme d'un engagement bilatéral entre le successeur et le fournisseur. En cas d'inobservation de ces dispositions, il est fait application de la clause pénale figurant à l'article 7". Selon le paragraphe conditions de l'acte de cession de fonds de commerce, le cessionnaire s'est obligé à 'exécuter, à compter du même jour et jusqu'à leur expiration, touts contrats passés avec tous fournisseurs de marchandises....à cet égard, le cédant déclare être bénéficiaire d'un contrat brasseur avec : VANDENDRIESSCHE situé à [Localité 5]'. S'il n'est pas démontré l'annexion du contrat de fourniture au contrat de cession du fonds, en revanche cette mention témoigne de ce que la SARL LE SHERWOOD DES [N] a eu connaissance de l'existence de ce contrat qui lui est donc opposable. Il lui incombait le cas échéant d'en demander la production. Concernant la régularisation de ce contrat par une personne qui n'avait pas qualité pour engager la SARL AVENIR, ce moyen non soulevé par la SARL AVENIR ne peut l'être par la SARL LE SHERWOOD DES [N] au motif que 'nul ne plaide par procureur'. Le non respect de ces dispositions contractuelles constitue des fautes à l'origine du préjudice subi par la société VANDENDRIESSCHE, lequel est constitué par la perte du gain espéré par application des prévisions du contrat et justifié par l'attestation du cabinet IN EXTENSO en date du 25 septembre 2009 qui indique que la SARL SHERWOOD DES [N] n'a pas effectué de commandes auprès de la société VANDENDRIESSCHE depuis le 30 décembre 2008. En application de l'article 7 du contrat d'achat exclusif de boissons, l'indemnité à laquelle peut prétendre la société VANDENDRIESSCHE en cas d'inexécution, à titre de clause pénale, est égale à '30% du chiffre d'affaires (CA60 000 euros/an euros HT) à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées'. Selon le calcul non contesté du fournisseur celle-ci s'élève à 77 100 € (300 000 €-43 000 = 257 000 x 30%=77 100) à laquelle il y a lieu d'ajouter le capital non amorti de la subvention de 35 000 € pour 350 hectolitres soit 25 680 €. S'agissant d'une clause pénale, la modération de cette indemnité est possible mais n'est pas opportune au regard des circonstances de la signature des contrats et des fautes commises. Les intérêts sont dus à compter de l'assignation du 25 novembre 2008. Dès lors qu'elle a été demandée conformément à l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit. Le jugement sera donc réformé sur la demande de solidarité et le montant des condamnations mais confirmé sur les intérêts. 2- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par les SARL LE SHERWOOD DES [N] et SARL AVENIR L'engagement d'une action en justice et l'exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice. En l'espèce, la SARL SHERWOOD DES [N] qui succombe ne démontre pas un tel comportement imputable à la SARL AVENIR et ne peut donc pas prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour la même raison, la SARL AVENIR sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la procédure engagée à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. 4- Sur les demandes à l'encontre de Maître [G] [C] La SARL AVENIR sollicite tout à la fois de la Cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle poursuit la procédure à l'encontre de Maître [G] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Douai, qu'elle déclare l'arrêt à intervenir opposable à ce dernier et qu'elle le condamne au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale. L'existence de l'introduction d'une instance devant le Tribunal de Grande Instance de Douai par la SARL L'AVENIR à l'encontre de Maître [G] [H] est démontrée par la production de l'assignation en date du 15 février 2010. La Cour peut donc lui en donner acte étant néanmoins précisé que cette notion est dépourvue d'effet juridique. Il convient en revanche de la débouter de ses demandes en paiement qui relèvent de l'instance en cours devant le Tribunal de Grande Instance. Il n'y a pas lieu également de lui déclarer opposable le présent arrêt. Les sociétés AVENIR et LE SHERWOOD DES [N] qui succombent seront condamnées aux dépens par moitié et déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL VANDENDRIESSCHE ET FILS les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué par la SARL LE SHERWOOD DES [N] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. Maître [G] [H] en revanche sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réforme le jugement entrepris sur le montant des condamnations de la SARL AVENIR et sur le rejet de la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SARL LE SHERWOOD DES [N] ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne in solidum la SARL AVENIR et la SARL LE SHERWOOD DES [N] à payer à la SARL VANDENDRIESSCHE ET FILS les sommes de 23 790 € au titre du capital non amorti et de 77 100 € au titre de l'indemnité de rupture ; Y ajoutant, Donne acte à la SARL L'AVENIR de ce qu'elle poursuit la procédure à l'encontre de Maître [G] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Douai ; La déboute de ses autres demandes à l'encontre de Maître [G] [H] ; Déboute la SARL AVENIR et la SARL LE SHERWOOD DES [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Maître [G] [H] de sa demande d'indemnité procédurale ; Condamne la SARL LE SHERWOOD DES [N] à payer à la SARL VANDENDRIESSCHE ET FILS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AVENIR et la SARL LE SHERWOOD DES [N] aux dépens par moitié dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER

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