Full text
V.G./C.P.
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
LE : 18 OCTOBRE 2007
Notification aux parties
et au Ministère Public
LE : 18 OCTOBRE 2007COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01770
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 11 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Marten DE X...
né le 10 Août 1939
Chambourtière
18360 EPINEUIL LE FLEURIEL
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe THIAULT, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S.E.L.A.R.L. ALCIAT-JURIS
APPELANT suivant déclaration du 29/11/2006
II - MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social :
11 avenue des Droits de l'Homme
45924 ORLÉANS CEDEX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S.C.P. SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND & JAMET
INTIMÉE
18 OCTOBRE 2007
No /2
III - S.C.P. Axel PONROY, Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marten DE X..., agissant poursuites et diligences de son associé et gérant domicilié en cette qualité au siège social :
40 bis rue Moyenne
18000 BOURGES
non représentée
assignée à personne habilitée suivant actes d'huissier des 04/05/2007 et 09/05/2007
INTIMÉE
18 OCTOBRE 2007
No /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, hors la présence du public, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. RIFFAUD, Substitut Général
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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18 OCTOBRE 2007
No /4
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu l'ordonnance de référé du 28 novembre 2006 l'autorisant à interjeter appel jusqu'au 15 décembre 2006 ;
Vu l' appel interjeté le 29 novembre 2006 par M. Marten DE X... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 11 avril 2006 par la Mutualité Sociale Agricole, intimée, le 14 mai 2007 par M. Marten DE X..., appelant ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 avril 2007 ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
SUR CE
Attendu que l'article L 640-5 dispose que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier sous réserve qu'il n'y ait pas de procédure de conciliation en cours ;
Qu'il résulte des dispositions des articles 212 et 171 du décret du 28 décembre 2005 devenus les articles R 640-1 et R 631-2 du code de commerce que cette assignation doit à peine d'irrecevabilité être exclusive de tout autre demande ;
Qu'il convient de noter que la Mutualité Sociale Agricole a saisi par assignation du 28 avril 2006 le tribunal de grande instance d'une demande de liquidation judiciaire immédiate ; qu'il n'est pas démontré ni l'existence d'une autre demande de la M.S.A., ni d'une procédure de conciliation en cours ;
Que M. Marten DE X... est redevable de ses cotisations personnelles M.S.A. pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et des cotisations salariales du 4ème trimestre 2004 ; que la M.S.A. a déclaré au passif une créance de 30 817,86 € ; que le représentant des créanciers indique que le total du passif déclaré s'élève à 52 939,29 € ; que l'état de cessation des paiements est parfaitement établi ;
18 OCTOBRE 2007
No /5
Que le représentant des créanciers indique avoir reçu une demande en revendication de tous les bovins et du stock d'alimentation d'une société "LOKOGRO" sur le fondement d'un acte de caution qui aurait été souscrit par l'intéressé en garantie d'un prêt consenti à une dame A... pour l'acquisition de sa ferme ;
Qu'il résulte de la procédure que M. Marten DE X... qui est âgé de 67 ans, a demandé à trois reprises des renvois pour raisons médicales indiquant qu'il ne lui était pas possible de marcher et faisant état d'une opération et d'une hospitalisation en mai 2006 ;
Attendu que celui-ci ne justifie d'aucun actif, ni d'aucune activité effective lui permettant d'apurer son passif ou d'envisager un plan de redressement ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise prononçant sa liquidation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme frais privilégiés de la procédure collective et alloue à Maître RAHON le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. MINOISC. PERRIN
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