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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03305
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 234/ 12
APPELANTE :
Madame Dany Maria X...
née le 07 Juillet 1952 à FOREST SUR MARQUE (59510)
... 80400 MUILLE VILLETTE
Comparante en personne
assistée de Me Clémence BOURGEOIS VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Adelina Y... veuve Z...
née le 26 Juillet 1927 à TREBASELEGHE PADOUE (ITALIE)
... 59510 FOREST SUR MARQUE
Non comparante
A. S. A. P. N
CENTRE VAUBAN
199/ 201 RUE COLBERT-BAT YPRES BP 10 055 59004 LILLE CEDEX
Comparante, représentée de Mme A... Magalie, assistante juridique et de Mme B... Aïcha, agent comptable
Monsieur Suzanne Y...
... 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 24 février 2011, le procureur de la République de Lille avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette même ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Adelina Y... veuve Z..., née le 26 juillet 1927 en Italie.
A cette requête était joint un certificat médical établi par le Docteur Jean-Michel C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Adelina Y... veuve Z... (à savoir : maladie dégénérative cérébrale évoluant depuis début 2010) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.
Cette requête faisait suite à un signalement de la mairie de la commune de Forest sur Marque, dans laquelle habite Mme Adelina Y... veuve Z..., signalement indiquant que cette dernière présentait des signes de la maladie d'Alzheimer et des risques de dépossession de ses biens par la famille.
Par ordonnance en date du 11 avril 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Mme Adelina Y... veuve Z... sous sauvegarde de justice et a désigné l'association ASAPN en qualité de mandataire spécial avec les pouvoirs habituellement donnés en la matière.
Mme Adelina Y... veuve Z... est veuve depuis 2006, sans enfant. Elle a une soeur, Mme Suzanne Y..., et des neveux et nièces, dont Mme Dany X.... Elle perçoit diverses pensions de retraite d'un montant total de 1. 756 € par mois, est propriétaire de sa maison et possède plusieurs placements d'un montant total assez important, de l'ordre de 300. 000 €.
Lors de son audition par le juge des tutelles, Mme Adelina Y... veuve Z... a indiqué que cela se passait bien avec la déléguée de l'association ASAPN, qu'elle avait besoin d'aide pour gérer son argent, qu'elle ne savait pas qui pourrait l'aider et qu'elle n'avait pas d'objection à ce que ce soit Mme Dany X....
Cette dernière a indiqué au juge des tutelles qu'une voisine, Mme D..., avait isolé Mme Adelina Y... veuve Z... de sa famille, que Mme Adelina Y... veuve Z... l'avait désignée comme bénéficiaire d'assurances vie, et elle a donné son accord pour exercer la mesure de protection.
L'association ASAPN a indiqué pour sa part que Mme D... était adjointe au maire et que son fils est un des bénéficiaires des contrats d'assurance vie.
Egalement entendue par le juge des tutelles, Mme D... a indiqué que c'était la mairie avec le médecin traitant qui lui avait conseillé de faire une demande de mesure de protection. Elle a expliqué qu'elle s'occupait de Mme Adelina Y... veuve Z... depuis le décès de son mari et en raison de l'éloignement de sa famille. Elle a
ajouté que seul son fils était bénéficiaire d'une assurance vie, selon la volonté de Mme Adelina Y... veuve Z.... Elle est d'accord pour qu'une association soit désignée pour exercer la mesure de protection, qu'elle ne demande pas à exercer elle-même.
Mme Suzanne Y... a informé le juge des tutelles par courrier qu'elle souhaitait que Mme Dany X... soit désignée pour gérer les affaires de sa soeur.
Figure également au dossier un certificat daté du 7 décembre 2011 du Docteur Paul E..., médecin généraliste à Forest sur Marque mentionné dans le signalement comme étant le médecin traitant de Mme Adelina Y... veuve Z..., par lequel ce médecin demande " explicitement " que la personne qui serait désignée comme tuteur de Mme Adelina Y... veuve Z... soit une personne extérieure à la famille.
Le dossier faisait enfin apparaître un conflit concernant le choix du futur lieu de vie de Mme Adelina Y... veuve Z..., qui paraît souhaiter rester sur place et intégrer une maison de retraite qui devait s'ouvrir à Forest sur Marque dans le courant de l'été 2012, alors que sa famille a tenté de la placer dans une maison de retraite dans l'Oise.
Par jugement en date du 24 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Mme Adelina Y... veuve Z... sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et a désigné l'association ASAPN en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Le juge des tutelles a motivé le choix d'un curateur extérieur à la famille par l'existence d'un conflit " larvé " entre la famille de Mme Adelina Y... veuve Z... et les époux D..., conflit s'étant récemment cristallisé sur la question du lieu de vie de Mme Adelina Y... veuve Z....
Ce jugement a été notifié à Mme Dany X... le 15 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 mai 2012, Mme Dany X..., par l'intermédiaire de son avocate, Me Clémence BOURGOIS VMme Adelina Y... veuve Z..., à fait appel de ce jugement. Dans son courrier d'appel, elle ne conteste pas la mesure de protection, mais la désignation de l'association ASAPN comme curateur, s'estimant elle-même " naturellement " habilitée à exercer cette fonction en application des articles 449 et suivants du code civil.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
l'association ASAPN a transmis à la Cour un rapport de situation daté du 5 septembre 2012, duquel il ressort notamment que :
- Mme Adelina Y... veuve Z... a été admise à l'AHPAD " Les bords de la Marque " de Forest sur Marque le 21 août 2012 ;
- Mme Dany X... avait été prévenue de cette admission par l'association ASAPN un mois avant mais n'était pas présente ; elle lui a rendu visite dans la semaine de cette admission et lui aurait indiqué qu'elle quitterait Forest sur Marque ;
- " Compte tenu de l'aggravation inévitable de la maladie et le double discours concernant son avenir, madame est perdue et a du mal à s'intégrer " " ;
- la relation amicale entre Mme Z... et le couple D... de plus de 30 ans semble sincère. A l'audience de la Cour, Mme Dany X... a maintenu sa demande tendant à être désignée curatrice de sa tante. Mme Suzanne Y... a soutenu cette demande de sa nièce et filleule.
L'association ASAPN a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel.
Me BOURGOIS-VANDAELE, avocate de Mme Dany X..., a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a désigné l'association ASAPN en qualité de curatrice de Mme Adelina Y... veuve Z... et de désigner Mme Dany X... en cette qualité.
Mme Adelina Y... veuve Z... n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement frappé d'appel n'est contesté qu'en ce qui concerne le choix du curateur de Mme Adelina Y... veuve Z....
L'article 449 du code civil dispose que :
“ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ”
L'article 450 du même code dispose que :
“ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ”
Le seul élément du dossier concernant le souhait de Mme Adelina Y... veuve Z... sur ce point est le procès-verbal de son audition par le juge des tutelles du 20 octobre 2011, dans lequel il est mentionné :
“ Cela se passe bien avec Mme D... une voisine. Il me faut une petite aide pour faire mes courses et gérer mon argent. Je ne sais pas qui pourrait m'aider. Je ne comprends pas pourquoi... (Le juge note : Madame n'a pas d'objection à ce que Mme Dany X... soit désignée mandataire). ”
Mme Dany X..., nièce de la majeure protégée, est candidate aux fonctions de curatrice, en accord avec Mme Suzanne Y..., soeur de la majeure protégée.
Aucun élément ne permet de remettre en cause, par principe, l'aptitude de Mme Dany X... à exercer ces fonctions, et, en toute hypothèse, certainement pas les prétendus risques de “ dépossession par la famille ” invoqués par la maire de la commune de Forest sur Marque dans son signalement, alors qu'en l'état, il résulte du rapport de situation daté du 5 septembre 2012 par l'association ASAPN que c'est le fils de Mme D..., qui n'appartient pas à la famille de la majeure protégée, qui est bénéficiaire du plus important contrat d'assurance vie souscrit par Mme Adelina Y... veuve Z....
Cependant, il résulte du procès-verbal daté du 4 août 2011 de l'audition de Mme Suzanne Y... sur commission rogatoire du juge des tutelles de Bellac que celle-ci avait déclaré à ce sujet : “ Nous étions bénéficiaires des contrats d'assurance vie mais nous avons appris par quelqu'un de MMA qu'elle avait changé les bénéficiaires et que maintenant ce sont les voisins ”.
Il existe donc une forte probabilité pour que ce changement de bénéficiaires soit remis en cause par la famille de Mme Adelina Y... veuve Z..., et encore plus si Mme Dany X... est désignée comme curatrice.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'un conflit a effectivement opposé cette dernière à l'association ASAPN et au médecin traitant quant au choix du lieu de vie de Mme Adelina Y... veuve Z.... Même si la Cour n'a pas d'élément pour pouvoir affirmer que Mme Dany X... n'aurait pas agi alors dans ce qu'elle pensait être l'intérêt de sa tante, et qu'elle indique ne pas vouloir remettre en cause le placement récent de cette dernière dans l'EHPAD nouvellement ouvert à Forest sur Marque, commune de résidence de Mme Adelina Y... veuve Z... dans laquelle elle a encore ses attaches et des personnes qui s'intéressent à elle, il reste que Mme Adelina Y... veuve Z... a clairement indiqué au juge des tutelles, lors de l'audience du 24 avril 2012, qu'elle souhaitait rester à Forest sur Marque et que, selon le rapport de situation de l'association ASAPN déjà mentionné, elle est très perturbée et inquiète de savoir si elle va ou non rester dans cet EHPAD.
Il est donc sérieusement à craindre que si l'appelante était désignée dès à présent curatrice, Mme Adelina Y... veuve Z... soit encore plus perturbée par les difficultés prévisibles concernant la contestation du choix du fils de sa voisine comme bénéficiaire du principal contrat d'assurance vie, contestation à laquelle elle serait inévitablement mêlée dès lors qu'elle est sous curatelle et non pas sous tutelle, outre la crainte d'une éventuelle remise en cause du choix de son lieu de vie.
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a désigné l'association ASAPN en qualité de curatrice de Mme Adelina Y... veuve Z....
En revanche, il n'existe aucun motif d'écarter Mme Dany X... de toute responsabilité dans l'exercice de cette curatelle et, par conséquent, elle sera désignée subrogée curatrice, pour avoir légalement accès aux comptes de gestion et être informée des actes importants concernant la protection de la personne et des biens de sa tante.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a placé Mme Adelina Y... veuve Z... sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et a désigné l'association ASAPN en qualité de curatrice ;
• y ajoutant, désigne Mme Dany X... en qualité de subrogée curatrice de Mme Adelina Y... veuve Z... ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.