Cour de cassation, 18 juillet 1996. 93-45.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.933
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul Serignat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section activités diverses), au profit de Mme Mercédès X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M.
Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis;
Attendu que la société Serignat s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu, le 20 juillet 1993, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax sur les demandes de Mme X..., sa salariée, tendant, notamment, au paiement de prime de complexe, de prime d'ancienneté, de jours fériés, de 13e mois et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Serignat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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