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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11509 F
Pourvoi n° Q 17-23.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société U proximité France, société anonyme, anciennement société Coop Le Mistral, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société U proximité France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U proximité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société U proximité France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral à payer à M. Y... la somme de 1 613 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'indemnité de requalification, le délai de prescription en vigueur au jour de la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas expiré, l'action n'est donc pas prescrite ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, son montant sera fixé en l'espèce à la somme de 1 613,27 euros ; que le jugement du conseil de prud'hommes ayant omis de statuer dans son dispositif sur la demande de condamnation à l'indemnité de requalification, il sera complété en ce sens dans le dispositif de l'arrêt » ;
ALORS QUE l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité de requalification opposée par la société Coop Le Mistral devenue la société U Proximité France, que le délai de prescription en vigueur au jour de la saisine de la juridiction prud'homale n'était pas expiré et que l'action n'était donc pas prescrite, la cour d'appel a statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, déclaré le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral devenue la société U Proximité France à lui payer la somme de 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral à rembourser aux organismes sociaux concernés par l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail les indemnités chômage versées à M. Y... entre le jour de la rupture du contrat et le jugement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur qui prend l'initiative de rompre le travail est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement et ce document fixe les limites du litige ; que, selon l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour [ce] motif doit donc avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la cessation d'activité ou la réorganisation de l'entreprise, qui si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et doit avoir une conséquence soit sur l'emploi (suppression, transformation), soit sur le contrat de travail (modification) ; qu'en l'espèce, la fusion-absorption de la société Codes par la société Le Mistral, effective au 1er avril 2011 et qui a entraîné le transfert du contrat de M. Y... n'implique pas à elle seule la disparition du site du Crès sur lequel travaillait ce dernier, disparition qui procède également de la décision de l'employeur dans le cadre d'une "opération de restructuration visant à réorganiser géographiquement l'ensemble des activités du groupe U dans un souci de simplification et de rationalisation des structures", de regrouper l'ensemble des moyens d'exploitation et le personnel sur le seul établissement d'Entraigues ; que la lettre de licenciement dat[é]e du 8 septembre 2011 explique que la restructuration et la suppression du site du Crès qui entraîne la modification du contrat de travail de M. Y... est justifiée par les nécessités de simplification et de rationalisation des structures qui ont amené à réorganiser géographiquement les activités en vue d'assurer la compétitivité des structures ; que le seul refus de M. Y... d'accepter la modification de son contrat de travail en travaillant sur le site d'Entraigues, ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse du licenciement, il appartient au juge et ce sans qu'il ne s'immisce dans le pouvoir de direction de l'employeur de rechercher si la décision de celui-ci de procéder à la suppression du site du Crès en affectant le salarié à Entraigues, constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les documents produits par la société Le Mistral (consultation du comité d'entreprise et note explicative du projet de fusion) ne contiennent que l'affirmation par l'employeur selon laquelle l'opération de fusion implique une réorganisation de la société en vue d'assurer la compétitivité des structures mais ne démontrent pas la réalité d'une menace sur la compétitivité et donc la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la décision de réorganisation des structures ne résulte ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques, ni d'une nécessité de réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le licenciement de M. Y... est donc intervenu sans cause réelle sérieuse ; que M. Y... était âgé de 36 [ans] lors de son licenciement, il bénéficiait de 7,5 années d'ancienneté dans l'entreprise et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 613,27 euros ; qu'il justifie avoir perçu du 2 septembre 2011 au 31 août 2012 l'allocation spécifique de reclassement puis du 6 août 2015 au 28 février 2017 l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il convient de fixer à la somme de 18 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET QUE « la société Le Mistral sera condamnée à rembourser aux organismes sociaux concernés, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités chômage versées à M. Y... entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jugement et ce dans la limite de six mois » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette liste s'ajoutent les motifs économiques dégagés par la Cour de cassation tels la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation de l'entreprise ; que lorsque l'employeur propose au salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et que ce dernier la refuse, il peut le licencier pour motif économique ; que, cependant ce motif économique n'est reconnu que si la proposition de modification du contrat de travail était motivée par des difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire ou des mutations technologiques ;
qu'en revanche, la modification du contrat dans un souci de simplification et d'uniformisation des pratiques n'a pas de cause économique ; que la lettre de licenciement en date du septembre 2011 mentionne expressément : "Des nécessités de simplification et de rationalisation des structures ont amené à réorganiser géographiquement les activités, en vue d'assurer la compétitivité des structures" ; que ce sont ces raisons qui constituent le motif économique du licenciement et non le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail qui en découle ; que l'employeur peut décider de réorganiser son entreprise à la suite d'une fusion absorption de sociétés, les contrats de travail étant repris dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail, ces dispositions ne constituant pas un obstacle à ce que cet employeur procède à des licenciements économiques liés à la réorganisation de l'entreprise, notamment en cas de refus d'acceptation par des salariés d'une modification de leur contrat de travail ; qu'en revanche, le droit de l'employeur de réorganiser son entreprise puis de licencier un salarié pour motif économique en raison de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ne saurait avoir pour conséquence de dispenser le conseil de prud'hommes, saisi de la contestation d'un licenciement économique, de vérifier la réalité et le sérieux de l'élément causal du licenciement à savoir l'existence de raisons économiques à l'origine de la réorganisation et de leur incidence sur les contrats de travail ;
qu'il appartenait en conséquence à la société Le Mistral de caractériser dans le cadre de la présente instance, la ou les "nécessités", mentionnées expressément dans la lettre de licenciement, de procéder à la réorganisation de son entreprise sans qu'aucune menace sur sa compétitivité ne soit invoquée ; qu'or, aucune pièce comptable, aucun élément ou document officiel ne permet de procéder à de telles vérifications ; que les documents communiqués aux débats (consultation comité d'entreprise, note explicative du projet de fusion) ne permettent pas cette vérification, la totalité de ces documents ne contenant que l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'opération de fusion implique une réorganisation de la Société, ou selon laquelle "des nécessités de simplification et de rationalisation des structures amènent à réorganiser géographiquement les activités en vue d'assurer la compétitivité des structures" ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une telle justification, le licenciement de M. Y... sera déclaré sans motif réel et sérieux ; qu'il sera tenu compte de son âge (36 ans) de son ancienneté dans l'entreprise (7,5 années) du montant de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois d'activité (1 613.27 euros) et du préjudice découlant de la perte de son emploi et justifié aux pièces du dossier pour fixer à la somme de 18 000 euros nets les dommages et intérêts réparateurs de son licenciement » ;
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... motivé par la suppression de l'établissement de la société absorbée dans lequel il était employé, motif pris que l'employeur n'établissait pas la réalité d'une menace sur la compétitivité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le regroupement de l'ensemble du personnel au siège de la société absorbante n'était pas justifié par le caractère fortement concurrentiel du secteur auquel appartenait la société absorbante exerçant une activité de centrale d'achat pour les membres de son réseau, rendant nécessaire une rationalisation du fonctionnement de l'entreprise par regroupement des moyens et la simplification des procédures de distribution par fermeture d'un site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.