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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013 Chambre Civile
239
Numéro R. G. : 13/ 125
Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Avril 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 03 Mai 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Muriel X...
née le 22 Septembre 1965 à STRASBOURG (67000)
demeurant...
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE-BNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 10 Avenue du Maréchal Foch-BP. L3-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte authentique en date du 14 janvier 2009, la Banque de nouvelle Calédonie (la BNC) consentait à Mme Murielle X... un prêt-relais de 24 mois non renouvelable d'un montant de 42 000 000 F CFP garanti par une hypothèque conventionnelle sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis... appartenant à la débitrice à la suite de la donation-partage qui lui avait été consentie par son père par acte notarié du 28 juillet 2005, la valeur de ce bien étant alors estimé à 20 000 000 F CFP.
Aux termes de cette convention, Mme X... s'engageait au surplus à affecter le produit de la vente d'un appartement situé dans le ... au remboursement de sa dette.
Le prêt restant impayé, la banque prononçait la déchéance du terme par courrier du 7 avril 2009 et signifiait par acte du 25 novembre 2011 un " commandement à fin de saisie immobilière " sur le bien hypothéqué.
La débitrice faisait opposition à ce commandement le 27 décembre 2011, la procédure étant toujours pendante devant le tribunal de première instance.
Autorisée à cette fin par ordonnance rendue sur requête le 18 février 2013, la BNC pratiquait par acte d'huissier du 22 janvier 2013 une « saisie conservatoire » entre les mains de la SCP office notarial Philippe Y... et Antoine Z..., notaires associés à Nouméa, sur les sommes détenues pour le compte de Mme X... suite à la vente d'un bien immobilier situé... à Nouméa, pour sûreté et conservation de la somme de 56 164 546 F à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance.
Par acte d'huissier du 26 février 2013, Mme X... faisait citer la BNC devant le président du tribunal de première instance statuant en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée pure et simple de cette saisie à titre principal, subsidiairement son cantonnement à la somme de 10 000 000 F CFP entre les mains de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, outre la condamnation de la banque à lui payer 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2013, le président du tribunal de première instance de Nouméa constatait la recevabilité de l'action de Mme X... mais la déboutait de toutes ses demandes et la condamnait à payer à la BNC 40 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour le 3 mai 1013, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 août 2013, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à titre principal la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire, à titre subsidiaire son cantonnement à hauteur de la somme de 10 000 000 F CFP contre consignation entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa désigné séquestre, outre la condamnation de la BNC à lui payer 200 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Mme X... soutient pour l'essentiel que :
- Aucun texte n'autorisant la reprise des poursuites pour les créanciers hors procédure si la clôture est intervenue pour extinction du passif, la BNC est irrecevable à poursuivre le recouvrement de sa créance à son encontre depuis le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour ce motif et ne pouvait valablement diligenter ni la saisie immobilière ni la saisie conservatoire ;
- L'assiette de la saisie conservatoire est disproportionnée par rapport au montant de la créance, la valeur du bien situé Faubourg Blanchot constituant une garantie suffisante pour l'établissement bancaire, la hausse du marché immobilier justifiant une évaluation supérieure à la somme de 40 000 000 F CFP retenue dans un rapport d'évaluation immobilière établi en 2008 ;
- Cette situation la pénalise fortement alors qu'elle comptait sur le produit de la vente du bien situé... pour financer son installation en Australie, payer les études de ses enfants et ses frais médicaux car elle est actuellement très malade.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 juin 2013, la BNC conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Mme X... à lui payer 200 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir principalement que :
- La débitrice n'a jamais versé le produit de la vente de son immeuble parisien comme elle s'y était formellement engagée et n'a pas davantage procédé au règlement du prêt-relais ;
- A l'occasion de la procédure d'exécution forcée diligentée en novembre 2009 elle apprenait que Mme X... avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal mixte de commerce du 19 avril 2000 mais reprise le 19 décembre 2001, et elle apprenait par un courrier du mandataire liquidateur du 27 janvier 2010 que lors de la conclusion du prêt la débitrice était dessaisie de l'administration de son patrimoine et que par conséquent sa créance était née irrégulièrement ;
- Les opérations de liquidation ont permis de désintéresser la totalité des créanciers inscrits sauf elle puisqu'elle n'a pas été admise aux opérations de répartition en raison de l'irrégularité dans la naissance de sa créance, la procédure de saisie immobilière étant toujours suspendue par l'opposition à commandement formée par la débitrice le 27 décembre 2011, soit depuis 18 mois ;
- Mme X... n'a jamais contesté le principe de sa dette mais cherche à se soustraire à ses engagements, le premier juge ayant relevé à juste titre que la débitrice réside actuellement en Australie et que c'était déjà le cas lors de son opposition au commandement de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il n'est pas contesté que la BNC est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, en exécution d'un titre exécutoire.
Outre que Mme X... ne produit aucun document sur la procédure collective dont elle aurait fait l'objet comme sur les conditions de sa clôture, elle ne peut sans contradiction à la fois soutenir que la saisie immobilière est de nature à désintéresser le créancier et dans le même temps paralyser cette voie d'exécution forcée par le biais d'une « opposition à commandement à fin de saisie immobilière ».
Au demeurant le premier juge a exactement relevé que cette procédure comportait un aléa qui justifiait l'utilisation par le créancier d'autres voies de droit dès lors que son action ne dégénérait pas en abus, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
La saisie conservatoire litigieuse porte sur une somme de 29 000 000 F CFP et n'est donc pas disproportionnée à la créance dont il n'est pas discuté que le montant est supérieur à 56 000 000 F CFP.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé le 24 avril 2013 ;
Condamne Mme X... à payer à la BNC 100 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Reuter-De Raissac, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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