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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-20.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.229

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hephaistos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Max Z..., 2 / de Mme Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 87, chemin du ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Hephaistos, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 341, 1452, alinéa 2 et 1463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties ; qu'en ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un contrat du 23 juin 1995, les époux Z... ont concédé à la société Hephaistos (la société) le droit d'exploiter des modèles de sièges ; qu'un litige étant survenu sur les conditions et les conséquences de la résiliation de cette convention, les parties ont eu recours à une procédure d'arbitrage ; que M. X..., avocat honoraire, désigné comme arbitre par les époux Z..., a accepté sa mission sans déclarer aucune cause de récusation ; que la société a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il existait des liens, sans caractère véritablement amical, entre les époux Z... et M. X..., mais que la société en connaissait l'existence avant la désignation de celui-ci, son gérant ayant vu, dans les locaux qu'il occupait avec les époux Z..., le tableau dans lequel M. X... figurait parmi les adhérents de l'association Philippe Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres circonstances que son adhésion à l'association ne caractérisaient pas en la personne de l'arbitre l'existence d'une cause de récusation qui n'aurait pas été révélée à la société avant sa désignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz