Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-23.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.689
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° S 19-23.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Pléiade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.689 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B...,
2°/ à Mme K... W..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Pléiade, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme W..., greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Pléiade du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W..., épouse B....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pléiade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pléiade et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pléiade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la déclaration de saisine formée par la société Pléiade en date du 8 novembre 2018 et d'avoir rejeté toute autre demande des parties,
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. B... a fait signifier l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2018 ; que le délai prévu à l'article 1034 étant exprimé en mois, la déclaration de saisine devait être remise au greffe de la cour de renvoi au plus tard le 7 novembre 2018 à minuit ; qu'en conséquence, la déclaration de saisine formalisée le 8 novembre 2018 par la société Pléiade est tardive ; que c'est en vain que la société Pléiade soutient que la signification de l'arrêt serait irrégulière pour avoir été remise à une personne non habilitée à la recevoir (
) ; que c'est également en vain que la société Pléiade soutient que l'acte serait irrégulier pour ne pas avoir précisé le point de départ du délai de saisine de la cour de renvoi ni les modalités de cette saisine, et de ne pas avoir expressément mentionné la juridiction de renvoi ; qu'il ressort, en effet, de la première page de l'acte, sous les mots "TRES IMPORTANT" inscrits en lettres capitales et en gras que le contenu essentiel des articles 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile a été reproduit ; que figure notamment le fait que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, que cette déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, et que la déclaration doit être faite, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation fait à la partie ; que ces mentions satisfont aux exigences de l'article 1035 du code de procédure civile ; que l'absence de désignation expresse de la juridiction de renvoi, qui n'est pas expressément prévue par les textes, ressort des mentions de l'arrêt signifié lui-même ;
ALORS QUE l'acte de signification d'un arrêt de cassation qui ne mentionne pas les modalités précises de la saisine de la cour de renvoi ne fait pas courir le délai de la saisine ; qu'en se bornant à constater que l'acte de signification rapportait le contenu des articles 1032 à 1034 du code de procédure civile et faisait savoir au destinataire que la saisine de juridiction de renvoi se faisait par déclaration au greffe, cette déclaration devant contenir les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance et être faite dans un délai de deux mois, sans constater qu'il mentionnait la nécessité de recourir, à peine d'irrecevabilité, à un avocat postulant auprès d'un tribunal du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile.
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