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Cour de cassation, 06 janvier 2016. 14-85.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-85.921

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2016

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N° H 14-85.921 F-N N° 105 VD1 6 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [D] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2014, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à la société MACIF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-06 | Jurisprudence Berlioz