jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° W 19-23.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société My Partner Bank, anciennement dénommée BESV, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.877 contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal d'instance de Dieppe, dans le litige l'opposant à la société MPPA, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société My Partner Bank, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 11 juin 2019), rendu en dernier ressort, la société Van Hulle Agro distribution (la société Van Hulle) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 2016, la société FHB, en la personne de Mme [W], étant désignée administrateur avec une mission d'assistance. Un jugement du 4 avril 2017 a modifié la mission de l'administrateur judiciaire et a donné à ce dernier une mission d'administration de la société Van Hulle.
2. La société Van Hulle a signé deux actes de cession de créances professionnelles les 31 mai et 7 juin 2017, qu'elle a remis à la société BESV les 1er et 30 juin 2017 comprenant deux créances détenues sur la société MPPA.
3. Le redressement de la société Van Hulle a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 28 juillet 2017.
4. Les cessions de créances ont été signifiées à la société MPPA par un acte du 22 février 2018.
5. La société BESV ayant obtenu une ordonnance du 29 mars 2018 enjoignant à la société MPPA de lui payer la somme principale de 3 283,72 euros, cette société a formé opposition à cette ordonnance.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société My Partner Bank, anciennement dénommée BESV, fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par la société MPPA , de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, de déclarer nuls les actes de cession de créances professionnelles et de rejeter la demande en paiement de la banque, alors « que les actes juridiques accomplis en dépit de son dessaisissement par le débiteur soumis à une procédure collective peuvent donner lieu à ratification expresse ou non équivoque de la part de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a relevé que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'administration de la société en redressement, avait donné son accord implicite aux actes de cession de créances consentis par le gérant, ainsi ratifiés par l'administrateur judiciaire ; qu'en décidant cependant que cette ratification ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les articles L. 631-12 et L. 631-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 631-12 du code de commerce :
7. Lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective. Ils peuvent toutefois être ratifiés par l'administrateur.
8. Pour rejeter la demande en paiement de la banque et annuler, conformément à la demande du débiteur cédé, les actes de cession de créances professionnelles, le jugement retient qu'aucune initiative des actes de gestion ne peut être reconnue au débiteur, ces actes requérant un accord exprès et préalable de l'administrateur.
9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que par une lettre du 5 novembre 2018, l'administrateur judiciaire, alors chargé d'une mission de représentation , avait assuré avoir reçu en copie l'ensemble des cessions de créances de type Dailly lesquelles étaient intervenues avec son accord implicite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette lettre ne pouvait pas constituer la ratification de cessions de créances signées par le débiteur dessaisi les 31 mai et 30 juin 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la SCEA MPPA à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2018 et dit que l'opposition a mis à néant cette ordonnance, le jugement rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne la SCEA MPPA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société My Partner Bank.
Le moyen reproche au jugement attaqué, ayant déclaré recevable l'opposition formée par la débitrice de créances professionnelles (la SCE MPPA), objet d'un acte de cession, à l'ordonnance d'injonction de les payer au cessionnaire (la société My Partner Bank l'exposante, anciennement BESV), constaté la mise à néant de cette décision et, statuant à nouveau, d'avoir retenu que les actes de cession avaient été signés par une personne dépourvue du pouvoir de représenter le créancier en redressement judiciaire (la société Van Hulle Agro Distribution), décidé qu'ils étaient nuls, et d'avoir en conséquence débouté la cessionnaire de ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dieppe avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Van Hulle Agro Distribution ; que, par ordonnance du 5 août 2016, le juge-commissaire avait autorisé celle-ci à utiliser une ligne Dailly à hauteur de 2 500 KE mais que cette autorisation était antérieure au jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal de commerce avait modifié la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire en mission d'administration ; que deux actes de cession de créances professionnelles à la banque BESV avaient été établis par la société en redressement judiciaire les 31 mai et 7 juin 2017, soit postérieurement au jugement ayant modifié la mission de l'administrateur judiciaire ; que le courrier du 5 novembre 2018 de ce dernier ? la SELARL FHB en la personne de Me [W] ? indiquait qu'il était tenu informé de chaque cession de créance, qui était faite par conséquent avec son accord implicite ; que cette notion d'accord implicite de l'administrateur judiciaire ne pouvait être retenue en ce qu'elle impliquait que l'initiative des actes de gestion pouvait être prise par le gérant de la société Van Hulle Agro Distribution tandis que, dans le jugement du 4 avril 2017, le tribunal avait dessaisi ce dernier de son pouvoir de gestion et de représentation, et écarté la possibilité d'une répartition des rôles, ce qui nécessitait l'accord explicite et préalable de l'administrateur judiciaire ; qu'en conséquence, les actes de cessions litigieux avaient été signés par une personne privée du pouvoir de représenter la société Van Hulle Agro Distribution ; que, dépourvus de validité en application de l'article 1128 du code civil pour absence de capacité à agir, ces actes étaient nuls (jugement attaqué, p. 3, motifs, 3ème, 4ème, 6ème et 8ème al., p. 4, 1er, 4ème et 5ème al., p. 5, 3ème, 5ème à 7ème al., et p. 6, 1er al.) ;
ALORS QUE les actes juridiques accomplis en dépit de son dessaisissement par le débiteur soumis à une procédure collective peuvent donner lieu à ratification expresse ou non équivoque de la part de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a relevé que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'administration de la société en redressement, avait donné son accord implicite aux actes de cession de créances consentis par le gérant, ainsi ratifiés par l'administrateur judiciaire ; qu'en décidant cependant que cette ratification ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les articles L 631-12 et L 631-14 du code de commerce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les actes juridiques accomplis par le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens sont frappés non de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, sanction édictée dans l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant nuls les actes de cessions de créances litigieux pour avoir été consentis par le gérant de la société en redressement judiciaire, dessaisi de son pouvoir de gestion et de représentation, le tribunal a violé les articles L 631-12, L 631-14 et L 641-9 du code de commerce.