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Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-40.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.930

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Vu la convention collective des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et ses avenants dont celui du 21 avril 1981 ;. Attendu que, dans l'industrie des produits réfractaires, des accords successifs ont réduit progressivement la durée du travail en prévoyant des compensations financières calculées en pourcentage du salaire perdu du fait de ces réductions ; que, pour allouer à M. X... et à cinq autres salariés des rappels de salaire, et au Syndicat général de la céramique de Limoges et à la Fédération nationale des travailleurs de la céramique CGT des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé, au vu des protocoles d'accord, que les compensations prévues étaient traitées comme une entité distincte du salaire horaire de base proprement dit, même si elles avaient les mêmes variations que celui-ci, et qu'ayant pour véritable objet de fixer le montant à accorder aux salariés en contrepartie d'un travail non effectué, elles présentaient, en dépit de certaines apparences, le caractère d'une indemnité distincte du salaire ; Attendu, cependant, que les divers protocoles relatifs à la réduction du temps de travail sont intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972, dont l'article O. 14 est relatif aux salaires de base ; que cet article a fait l'objet d'avenants successifs dont celui du 21 avril 1981, qui tous fixent le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire ; qu'il s'ensuit que les protocoles d'accord sur la réduction du temps de travail doivent s'interpréter par référence à la convention collective et aux avenants successifs, et que la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz