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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée en France par son mandataire général, M. Quentin Y..., domicilié en cette qualité au siège, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Protectas, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ... La Défense,
3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., ayant exercé son activité en nom personnel sous l'enseigne "Europinter J. Mayo", dont le siège était ...,
4 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits et obligations de la société La France IARD, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Protectas et de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1998), de ce que l'assureur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que la somme dont il poursuivait le remboursement sur le fondement de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du Code des assurances, avait été versée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué ; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Protectas, de la compagnie Axa assurances IARD, de M. X... et de la compagnie Generali France assurances et celle des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Sargos, en l'audience publique du neuf octobre deux mille un.
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