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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-21.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.417

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jacqueline Z..., née Y..., veuve, 2°/ Mlle Claude Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre-section B), au profit : 1°/ de Mme Monique X..., née Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Dominique X..., demeurant ..., 3°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 7 octobre 1994), que les propriétaires indivis d'un immeuble, Mme Jacqueline Y..., veuve Z..., Melle Claude Y... et Mme Monique Y... épouse X..., cette dernière usufruitière pour avoir donné la nue-propriété de sa part à ses deux enfants, ont décidé de vendre en un seul lot cet immeuble; que, pour répartir équitablement la charge de l'imposition sur la plus-value de cession, ils ont signé le 27 mai 1988 un "protocole" établissant les calculs de la plus-value, lesquels seraient effectués " dès fixation de la loi de finances pour 1988 qui déterminera les coefficients d'érosion monétaire pour 1988 ( et) les barêmes de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 1988"; que, les parties s'étant opposées sur l'interprétation à donner à cette clause, le Tribunal a confié à un expert le calcul des comptes, étant précisé que, la vente prévue n'ayant été conclue qu'en janvier 1989, les revenus de référence seraient ceux de 1989; Attendu que Mme Z... et Mlle Claude Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en modifiant et en refusant d'appliquer le contrat qui, selon l'arrêt lui-même, ne s'était référé qu'à la loi de finances, au barème de l'impôt sur le revenu et aux revenus de l'exercice 1988 et non 1989; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte il a dénaturé sous prétexte d'interprétation les clauses claires et précises de ce protocole d'accord qui ne se référaient nullement à l'exercice 1989 et qui prenaient en considération une tranche d'impôt à 40 % en se référant à la loi de finances pour 1988 et aux barèmes de l'impôt sur le revenu de cet exercice; et alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel prendre en considération une autre année de référence aboutirait à détruire l'équilibre du contrat; qu'en effet entre 1988 et 1989 les revenus imposables des parties avaient considérablement fluctué et que le taux théorique d'imposition à 40 % avait été mentionné uniquement en fonction des revenus de 1988; Mais attendu, en premier lieu, qu'en leurs écritures d'appel, Mme Z... et Mlle Y... ont relevé elles-mêmes que la convention litigieuse avait déjà donné lieu, de la part des personnes qui avaient été amenées à l'appliquer, à quatre interprétations différentes; que celle à laquelle la cour d'appel a procédé, concernant une clause ambigüe, est exclusive de dénaturation; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties en application des dispositions de l'article 1156 du Code civil, a retenu que l'acte de vente n'avait été signé qu'en 1989, ce dont il résultait que la plus-value en résultant devait être taxée au titre des revenus de 1989, de sorte que la référence aux revenus de 1988 qui n'était envisagée que dans la perspective d'une vente conclue dans la même année, ne pouvait être retenue "sous peine de priver le protocole de tout effet sur la répartition des incidences de la plus-value consécutive à la vente qu'il a pour objet d'assurer"; que la cour d'appel, qui a répondu à l'argumentation développée, a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz