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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed,
contre l'arrêt n°89/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté en date du 15 février 1996;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 15 février 1996 par Mohamed X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle par décision du 9 novembre 1995 sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce que cette requête a été présentée alors que la cour d'assises était en session;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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