Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.573
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yvonne, épouse Y...,
- Z... Pasqualina,
- A... Habiba,
- Y... Patrice,
contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, du 20 octobre 1998, qui les a condamnés, chacun, à 30 000 F d amende, les trois premières pour infraction à la loi du 3 avril 1942 et exercice illégal de la profession d avocat, le quatrième pour complicité de ce dernier délit, a ordonné des mesures de publication et d affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 593 du Code de procédure pénale, 121-7 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54, 58, 66-1, 66-2, 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, par des motifs exempts d insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d appel, qui a mis les prévenus en mesure de s expliquer sur la qualification des faits retenus contre eux, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré les intéressés coupables ;
D où il suit que les moyens, qui ne tendent qu à remettre en discussion l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 3 avril 1942, 8 de la loi du 3 août 1995, 131-11 du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu en déclarant non amnistiées les infractions à la loi du 3 avril 1942, qui ne sont pas sanctionnées seulement d une peine d amende mais aussi d une mesure de publication et d affichage, la cour d appel a fait l exacte application de l article 2 de la loi du 3 août 1995 ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1 du Code de la consommation et 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu il ne résulte d aucune mention de l arrêt attaqué ni d aucune pièce de procédure que les prévenus aient invoqué devant les juges du fond le défaut d'agrément des associations parties civiles ou le fait que celles-ci n auraient pas pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ;
D où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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