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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.573

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvonne, épouse Y..., - Z... Pasqualina, - A... Habiba, - Y... Patrice, contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, du 20 octobre 1998, qui les a condamnés, chacun, à 30 000 F d amende, les trois premières pour infraction à la loi du 3 avril 1942 et exercice illégal de la profession d avocat, le quatrième pour complicité de ce dernier délit, a ordonné des mesures de publication et d affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 593 du Code de procédure pénale, 121-7 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54, 58, 66-1, 66-2, 72 de la loi du 31 décembre 1971 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, par des motifs exempts d insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d appel, qui a mis les prévenus en mesure de s expliquer sur la qualification des faits retenus contre eux, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré les intéressés coupables ; D où il suit que les moyens, qui ne tendent qu à remettre en discussion l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 3 avril 1942, 8 de la loi du 3 août 1995, 131-11 du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu en déclarant non amnistiées les infractions à la loi du 3 avril 1942, qui ne sont pas sanctionnées seulement d une peine d amende mais aussi d une mesure de publication et d affichage, la cour d appel a fait l exacte application de l article 2 de la loi du 3 août 1995 ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1 du Code de la consommation et 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il ne résulte d aucune mention de l arrêt attaqué ni d aucune pièce de procédure que les prévenus aient invoqué devant les juges du fond le défaut d'agrément des associations parties civiles ou le fait que celles-ci n auraient pas pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ; D où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz