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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2000 APPELANTS Monsieur X...
Y... par la SCP MASUREL-THERY, Avouée près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me LELEU, avocat au barreau de BETHUNE Madame Z... épouse X...
Y... par la SCP MASUREL-THERY, Avouée près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me LELEU, avocat au barreau DE BETHUNE INTIME LA SA C.. Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avouée près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par LE GENTIL avocat au barreau d'ARRAS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBATS-: à l'audience publique du 15 JUIN 2000 tenue parMonsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame
PAUCHET ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS le 2 juillet 1999 ; Vu l'appel formé par Monsieur X... et par Madame Z..., son épouse, le 7 juillet 1999 ; Vu les conclusions déposées pour les époux X... le 7 mars 1991 ; Vu les conclusions déposées pour la SA C. le 21 décembre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2000 ; Attendu qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 15 octobre 1993 et d'un jugement rectificatif du 25 février 1994, le C. a fait signifier aux époux X... le 1er juin 1999 un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 447.107,08 Frs ; Que par assignation du 18 juin 1999, les époux X... ont saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; Que le jugement sus-visé les a déboutés de leur demande et les a condamnés aux dépens ; Attendu que selon les dispositions de l'article 674 du Code de procédure civile ancien, le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ; Qu'en l'occurrence, le commandement qui précède a été publié à la conservation des hypothèques d'ARRAS le 11 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1244-2 du Code Civil, la décision du Juge prise en application de l'article 1244-1 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; Qu'il résulte des articles 703 du Code de Procédure Civile ancien et 88 de la loi du 9 juillet 1991, que le Juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date
d'adjudication ; Qu'il s'ensuit que le Juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce après la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ; Attendu que les époux X... ont saisi le Juge de l'exécution après la publication du commandement ; Que par jugement du 20 octobre 1999, le Juge de la saisie immobilière a rejeté le dire de contestation déposé par les époux X... et a reporté au 8 décembre 1999 la date de l'audience d'adjudication ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; - PAR CES MOTIFS - La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Le Greffier
Le Président P. PAUCHET
Y. LANNUZEL
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