Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.612
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été blessé au poignet droit lors de trois accidents du travail survenus les 27 février 1978, 10 juillet 1982, et 16 mars 1986, les deux premiers ayant laissé subsister chacun une incapacité permanente de 5 %; qu'il a été opéré le 27 juin 1986 d'un kyste arthro-synovial du même poignet, dont, après expertise, la prise en charge à titre de rechute de l'accident du 16 mars 1986 a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie; que, le 8 novembre 1988, il a présenté une récidive du kyste, qui a nécessité quatre opérations successives; que la Caisse a refusé de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail à compter du 8 novembre 1988; que la cour d'appel (Douai, 26 novembre 1993) a rejeté le recours formé contre cette décision par M. X...;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour rejeter la demande de prise en charge, la cour d'appel s'est bornée à entériner les conclusions de l'expert tout en relevant, d'une part, que celui-ci n'avait recherché l'imputabilité des soins et arrêts de travail observés à compter du 8 novembre 1988 qu'aux deux accidents du travail de 1978 et 1982, et en retenant, d'autre part, l'existence d'un troisième accident du travail, le 16 mars 1986, ayant entraîné un traumatisme du poignet droit; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si les soins et arrêts de travail litigieux n'étaient pas imputables au troisième accident du travail, comme avait pu le constater le médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
443-1, L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles R. 441-10 et suivants du même Code;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... n'avait pas soutenu que les soins et arrêts de travail étaient consécutifs au troisième accident du travail, du 16 mars 1986; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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