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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.225

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° N 19-23.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 1°/ M. P... K..., domicilié [...] , 2°/ M. N... K..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° N 19-23.225 contre l'arrêt rendu le 2 août 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes Corse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. P... et N... K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes Corse, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. P... et N... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. P... et N... K.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité des engagements de caution de MM. N... et P... K... et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement N... et P... K... à verser à la CEPAC la somme de 147.493,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013 sur 139.272,50 euros, la condamnation de P... K... étant limitée à la somme de 73.746,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013. AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la nullité des engagements de caution de MM. P... et N... K... : MM. N... et P... K... soutiennent qu'aucune mention du contrat de cautionnement qu'ils ont signé ne pouvait leur permettre de comprendre que la garantie Oseo n'était que subsidiaire à leur engagement ; que la portée de cette garantie était pourtant une condition déterminante de leur engagement, et que leur consentement a été vicié par l'erreur sur la portée de cette garantie, ce qui doit entraîner la nullité de leur cautionnement; que cependant, les actes de cautionnement indiquaient : « le présent engagement personnel, solidaire et indivisible s'applique au paiement de toutes sommes que le débiteur principal ci-dessus désigné devra aux bénéficiaires en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, au titre du crédit de 235.000 € qui lui a été consenti en vertu d'un acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011 par la banque qui bénéficie de la garantie financière Oseo Sofaris » ; qu'il résulte ainsi de cette mention que c'était la banque, et non pas le débiteur principal qu'ils cautionnaient, qui bénéficiait de la garantie Oseo Sofaris ; qu'ils ne pouvaient dès lors se méprendre sur la portée de leur engagement, puisque celui-ci consistait à se porter caution de la société [...] , et qu'ils n'ont pu penser, au vue de la mention ci-dessus, qu'Oseo Sofaris garantissait également la débitrice principale ; qu'en outre, leurs actes de cautionnement comportaient engagement solidaire et renonciation à se prévaloir du bénéfice de division, et MM. N... et P... K... savaient ainsi parfaitement que compte tenu de leur engagement, ils pouvaient chacun être amenés à supporter en totalité, dans la limite de leur engagement, les sommes sues par la débitrice principale ; que l'on ne peut ainsi retenir que l'engagement de MM. N... et P... K... a été vicié par une erreur sur la substance de leur engagement ; que le moyen tiré de la nullité des engagements de caution de MM. N... et P... K... doit donc être rejeté ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les actes de cautionnement de MM. N... et P... K... stipulaient que : « le présent engagement personnel, solidaire et indivisible s'applique au paiement de toutes sommes que le débiteur principal ci-dessus désigné devra aux bénéficiaires en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, au titre du crédit de 235.000 € qui lui a été consenti en vertu d'un acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011 par la banque qui bénéficie de la garantie financière Oseo Sofaris » ; qu'il ne résultait nullement de ces stipulations que la garantie Oseo n'était que subsidiaire à leurs propres engagements ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de cette mention que « c'était la banque, et non pas le débiteur principal qu'ils cautionnaient, qui bénéficiait de la garantie Oseo Sofaris », et « qu'ils ne pouvaient dès lors se méprendre sur la portée de leur engagement, puisque celui-ci consistait à se porter caution de la société [...] , et qu'ils n'ont pu penser, au vue de la mention ci-dessus, qu'Oseo Sofaris garantissait également la débitrice principale » (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les actes de cautionnement des 23 et 28 mars 2011, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2) ALORS QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, MM. N... et P... K... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que lors de la souscription de leurs engagements, ils ignoraient que la garantie Oseo, dont ils n'avaient pas eu communication des conditions générales, ne pouvait bénéficier à la banque que pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et les cautions, et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec leurs propres cautionnements (cf. p. 7-8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de communication des conditions générales de la garantie Oseo n'avait pas entaché le consentement de MM. N... et P... K... d'une erreur sur l'étendue des garanties fournies à la banque au titre du prêt du 18 février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du même code ; 3) ALORS QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, MM. N... et P... K... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que lors de la souscription de leurs engagements, ils ignoraient que la garantie Oseo, dont ils n'avaient pas eu communication des conditions générales, ne pouvait bénéficier à la banque que pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et les cautions ; que la portée de leur engagement, et les conditions dans lesquelles il pourrait être appelé à pallier la défaillance du débiteur principal du prêt constituait l'objet même des contrats de cautionnement, et donc nécessairement une condition déterminante de leur consentement (cf. p. 7-8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les engagements de caution de MM. N... et P... K... n'avaient pas été déterminés par une croyance erronée portant sur l'étendue et la portée réelles de la garantie Oseo, qui n'était en réalité que subsidiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du même code.

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