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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-42.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.229

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 98-42.229 formé par : 1 / M. Yves Y..., demeurant ..., 2 / M. Egidio Z..., demeurant ..., 3 / le syndicat Symétal CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Soverex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Avisa, société anonyme, dont le siège est CD 12, 69360 Ternay Flevieu, 3 / de M. Bruno B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BVO, demeurant ..., 4 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SHC, demeurant ..., 5 / de la société SHC, société anonyme, dont le siège est CD 12, 69360 Ternay Flevieu, 6 / de l'AGS, dont le siège est ..., 7 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 8 / de la CGEA, dont le siège est ..., 9 / de M. Noël A... de Velde, demeurant ..., 10 / de la société Lomaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11 / de la société Mouleries de Cognac, société anonyme, dont le siège est Fief de la Couture, 16130 Gente, 12 / de la société Rhône Alpes Production (RAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 98-43.937 formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / le syndicat Symétal CFDT, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit des mêmes parties défenderesses. LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., Z... et du syndicat Symétal CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SHC, de M. X..., ès qualités, des société Avisa et Soverex et de M. A... de Velde, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Lomaco, Mouleries de Cognac et Rhône Alpes Production, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois A 98-42.229 et H 98-43.937 ; Attendu que par jugement du 26 mai 1995 le tribunal d'instance de Villeurbanne a constaté l'existence d'une UES entre les sociétés BVO, SHC, Avisa et Soverex ; que les salariés de la société BVO, licenciés après liquidation judiciaire de la société BVO, ont saisi la juridiction prud'homale, devant laquelle ils ont attrait également les autres sociétés composant l'UES ; qu'en cause d'appel, les salariés intimés ont appelé en intervention forcée les sociétés Mouleries de Cognac, Lomaco et Rhône-Alpes production (RAP), ainsi que M. A... de Velde, afin de leur voir reconnaître la qualité de co-employeurs ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-42.229 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 98-43.937 : Attendu que MM. Y... et Z..., ainsi que le syndicat Symétal CFDT reprochent aux arrêts attaqués (cour d'appel de Lyon, 26 février 1998 et 28 mai 1998) d'avoir déclaré irrecevables les interventions forcées de M. Noël A... de Velde et des sociétés Lomaco, Mouleries de Cognac et RAP ; alors, selon le moyen, que : 1 / dès lors que la demande d'intervention forcée dérive du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont la cour d'appel était déjà saisie, elle était recevable, en application des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, ainsi violé ; 2 / il n'a pas été répondu aux conclusions des intimés selon lesquelles les sociétés Avisa, SHC et Soverex avaient fait échec à l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; que le 10 septembre 1997, le président de l'unité économique et sociale avait convoqué le comité d'entreprise en vue d'une réunion extraordinaire le 15 septembre où il était expliqué qu'ensuite des tentatives de recouvrement des décisions prud'homales, les partenaires financiers de la société SHC avaient décidé de revoir leurs concours, la pérennité de l'entreprise étant, de ce fait, compromise, que la déclaration de cessation des paiements de cette société avait été effectuée trois jours après et que le tribunal de commerce avait prononcé sa liquidation, de sorte que les créances des salariés contre cette société devenaient définitivement irrécouvrables, sauf à faire jouer la garantie de l'AGS ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que tous les éléments du litige étaient connus des salariés lors de la première instance, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'article R. 516-2 du Code du travail ne déroge pas aux dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, a exactement décidé, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que les conditions d'applications de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen et sur le troisième moyen des pourvois des salariés n° A 98-42.229 et H 98-43.937 : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les dispositions du jugement reconnaissant que les sociétés Avisa, SHC et Soverex avaient, avec la société BVO, la qualité d'employeurs conjoints des salariés en cause, et portant condamnation de ces sociétés à payer des sommes au profit des salariés et du syndicat Symétal CFDT, rejetant toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés Avisa, SHC et Soverex ; alors, selon le moyen, que : 1 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés en cause étaient étroitement liées ; qu'elles constituaient une unité économique et sociale, avaient communauté de structure administratives et commerciales et une "cellule dirigeante", leur personnel étant, au moins pour partie, interchangeable ; que, par suite, en refusant de reconnaître la qualité de co-employeur aux sociétés en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 / la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, refuser la qualité de co-employeurs aux sociétés Avisa, SHC et Soverex tout en prenant en considération le nombre total de salariés de ces sociétés et de la société BVO pour déterminer l'effectif de l'entreprise au regard de l'article L. 321-4-1 et en déclarant que la procédure prévue par les articles L. 321-4 et suivants devait être menée dans le cadre de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans leurs conclusions, les intimés faisaient valoir que le rétention d'informations par les dirigeants de l'unité économique et sociale du groupe Soverex avait contribué à créer un dommage qui avait consisté dans la privation d'emploi de la totalité des salariés de la société BVO ; qu'en omettant de prendre en considération ce chef déterminant des conclusions des intimés, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il ne découlait pas de la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale entre les différentes sociétés la preuve que celles-ci étaient co-employeurs des salariés, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions a relevé qu'aucun élément caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre les salariés et les sociétés Soverex, Avisa et SHC, n'était établi ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° H 98-43.937 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1998) d'avoir débouté un salarié, M. Yves Y..., de ses demandes de liquidation des astreintes assortissant les dispositions d'un arrêt du 31 juillet 1996 de la cour d'appel de Lyon ordonnant sa réintégration dans une des sociétés du groupe Soverex et du jugement entrepris ordonnant sa réintégration ; alors, selon le moyen, que : 1 / si un salarié investi d'un mandat représentatif dont le licenciement a été refusé par l'autorité administrative peut être réintégré dans un emploi équivalent, encore faut-il que celui-ci soit compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, l'inaptitude de M. Yves Y... à l'emploi dans lequel il avait été réintégré, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'article L. 436-1 du Code du travail ; 2 / en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve des importantes manipulations qu'il alléguait et ne précisait pas quels éléments particuliers de son état de santé en relation avec son inaptitude à cet emploi auraient été inscrits à son dossier et donc connus de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel qui faisaient état des conséquences broncho-pulmonaires des conditions de travail qui lui avaient été imposées et se référaient précisément à une lettre de M. X..., mandataire liquidateur de la société SHC, lequel visait le dernier avis du médecin du travail, concluant à son inaptitude définitive au poste de contrôle de moules après visite du poste en raison de la manutention lourde et à son aptitude à un poste de contrôle sans port de charges supérieures à 10 kg, sans manutention et non exposé à la poussière ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte des conclusions d'appel des sociétés SHC, Avisa et Soverex ainsi que de M. Eric X..., mandataire liquidateur de la société SHC, que les conclusions du médecin du travail, le 18 septembre 1997, avaient été d'inaptitude définitive au poste de contrôleur de moules après visite du poste en raison de manutention lourde et aptitude à un poste de contrôle sans port de charges supérieures à 10 kg, sans manutention et non exposé à la poussière ; que, dès lors, l'inaptitude du salarié à son poste en raison de manipulations importantes n'était pas contestée ; qu'en refusant de tenir compte de ces importantes manipulations, la cour d'appel a donc modifié les termes du litige, en violation, derechef, dudit article 4 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas constaté l'inaptitude médicale du salarié lors de sa réintégration, a relevé, sans encourir les griefs des 2e et 3e branches du moyen, que l'employeur n'avait connaissance d'aucune restriction médicale à l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z... et le syndicat Symétal CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Lomaco, Mouleries de Cognac et Rhône Alpes Production ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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