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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.899

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Salvatore Z..., 2°/ Mme Mireille A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Beuvry (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Charles X..., 2°/ Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Beuvry (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z... ne justifiaient pas d'actes matériels, de leur fait ou de celui de leurs auteurs, réalisant une prise de possession constituée autrement que par un acte juridique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz