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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., éducateur spécialisé au service de l'association Foyer club des jeunes travailleurs (FCJT), estimant avoir été licencié par celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée à son encontre ; que le conseil de prud'hommes ayant estimé que le contrat de travail avait été transféré à l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes (ADIJ) le salarié a, en cause d'appel, assigné celle-ci en intervention forcée et a formé des demandes à son encontre ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2001), pour des motifs pris de la violation des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile, et R. 516-2 du Code du travail, d'avoir mis hors de cause l'ADIJ et déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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