Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-13.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.318
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société France 2, dont le siège est ...,
2 / M. Christophe X..., demeurant ...,
3 / M. Bernard Y..., demeurant ...,
4 / Mme Inès Z..., demeurant ...,
5 / Mme Patricia A..., demeurant ...,
6 / Mme Maryse D..., demeurant 98, voie de la Poissonnière, 78400 Chatou,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'association Invitation à la vie (IVI), dont le siège est ...,
2 / de Mme Yvonne B..., épouse E..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France 2, de MM. X... et Y... et de Mmes Z..., A... et D..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Invitation à la vie (IVI) et de Mme E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu que, l'asssociation "Invitation à la vie" ayant donné son accord pour la diffusion d'un reportage décrivant son activité dans l'exercice des "médecines " dites "douces", la société de télévision FRANCE 2 avait pu commettre une faute en procédant à la rediffusion d'un extrait de ce reportage dans une émission consacrée à l'activité des sectes ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France 2, MM. X... et Y..., C...
Z..., A... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association IVI et de Mme E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard