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Cour d'appel, 29 septembre 2015. 14/21930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/21930

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2015

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( Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015 (n° 605, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21930 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 1214000299 APPELANTE SA ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 assistée de Me Charlotte ROUXEL, de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIME Monsieur [S] [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 1] assigné à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Président de chambre Madame Agnès BODARD, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. La SAEM Adoma, qui construit et gère des foyers-logements et de résidences sociales, est appelante d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris 17ème rendue le 13 octobre 2014 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence qu'elle a signé le 21 mai 2012 avec M. [W] [S] [Y], en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle et qui a condamné la société ADOMA aux dépens. Par conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle prie la cour de l'infirmer et : - de constater la résiliation de plein droit du contrat susvisé - d'ordonner l'expulsion de M. [W] [S] [Y] au besoin avec le concours de la force publique - de condamner M. [W] [S] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance en vigueur dans le foyer - de condamner M. [W] [S] [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens. Elle soutient : - qu'elle a constaté une suroccupation clandestine de la chambre n° A320 louée à M. [W] [S] [Y], en contravention avec l'article 8 du contrat qui reprend les dispositions légales pertinentes et qu'elle a vainement mis ce dernier en demeure de mettre fin à cette infraction par LRAR du 13 août 2013 - que sa demande de résiliation de ce chef a été rejetée au visa erroné de l'article 669 du code civil dès lors que ces dispositions ne concernent pas la notification par LRAR en cause qui n'est pas un acte de procédure et que le motif contesté prive de toute efficacité le 'procédé' pourtant légalement prévu par l'article R633-3 III du code de la construction et de l'habitation M. [W] [S] [Y], intimé assigné à étude par acte du 8 avril 2015 n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre recommandée, et que selon son article 669, 'la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire' ; Que le premier juge a exactement retenu que la procédure, régulièrement prévue à l'article 11 du contrat, de notification par LRAR de la résiliation de plein droit de ce contrat en cas d'inexécution ou de manquement grave du résident, avec effet un mois après la date de cette notification, 'n'a pas été exécutée pour faire jouer la clause de résiliation de plein droit', dès lors que la LRAR susvisée n'a pas été réclamée par l'intimé (pièce 3) auquel elle n'a donc pas été remise ; Qu'à cet égard, la société Adoma n'est pas fondée à soutenir que la lettre de mise en demeure adressée au résident en application de l'article 11 du contrat n'est pas un acte de procédure auquel s'applique les dispositions susvisées de l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, alors même que cette lettre sert de base à la présente procédure en constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation, dans le mois de sa date de notification, du manquement aux obligations du résident qu'elle dénonce ; Qu'elle n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'efficacité du 'procédé' ainsi mis en oeuvre dès lors que celle-ci est précisément subordonnée à la connaissance effective, par le destinataire de la mise en demeure, de celle-ci et de ses conséquences, d'une extrême gravité s'agissant de la résiliation de plein droit de son contrat de résidence, afin d'être mis en mesure d'y remédier en temps utile; Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation de plein droit du contrat, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ; Considérant que la société Adoma, partie perdante, ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité de procédure et supportera la charge des dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Rejette toute autre demande Condamne la société Adoma aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-09-29 | Jurisprudence Berlioz