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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-60.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.889

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Blois, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 13 juillet 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la Commission de révision départementale des listes électorales de la Chambre des métiers ayant refusé sa demande d'inscription au titre du Collège des compagnons au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'ancienneté prévue au décret du 28 septembre 1992 ; alors qu'il justifie par des documents qu'il verse en annexe à son mémoire être employé à la société EGBQ depuis le 23 mars 1992 comme compagnon couvreur-zingueur; Mais attendu que le jugement retient que M. X... ne justifie pas être employé depuis le 31 décembre 1994 dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, qu'en effet le dernier certificat de travail produit établi par M. Y... entrepreneur de charpente-couverture vise le 13 mars 1992 comme date de fin de contrat et qu'il n'est pas produit de certificat de travail pour la période de 3 mois requise par l'article 8 B du décret du 28 septembre 1992 (du 31 décembre 1994 au 3 mars 1995) et ce même si l'intéressé rapporte la preuve qu'il a bien exercé le métier de couvreur pendant au moins 3 ans; Et attendu que les documents sont versés pour la première fois devant la Cour de Cassatoin; que le moyen, de pur fait, n'est donc pas recevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz