Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-14.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.996
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Dominique B..., demeurant ... à Messia-Sur-Sorne (Jura), LonsleSaunier,
2°) Mme Joséphine A... de Léo épouse B..., demeurant ... à Messia-Sur-Sorne (Jura), LonsleSaunier,
3°) M. Gino B..., demeurant ...,
4°) Mme Martine Z... épouse de M. Gino B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre), au profit de :
1°) M. Roland Y..., demeurant ... (Jura), LonsleSaunier,
2°) Mme Lucette X... épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts B..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause instituant la servitude de passage avait précisé que le chemin pourrait être prolongé dans le même axe, c'est-à-dire à l'extrémité du quadrilataire frappé d'une servitude de non aedificandi, pour ne pas enfreindre cette dernière, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a, recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu que les clauses litigieuses visaient à préserver la tranquillité des époux Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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