Cour de cassation, 04 août 1992. 91-82.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.475
jurisprudence.case.decisionDate :
4 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
X... Jean, prévenu,
LA SOCIETE ANONYME
X...
,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991, qui a condamné le prévenu, du chef de fraude fiscale, à 10 mois d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société X... :
Attendu que la cour d'appel a statué par défaut à l'égard de la demanderesse ; que la voie de l'opposition lui était donc ouverte au moment où elle a formé son pourvoi ; que ce dernier doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Jean X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 A du Code général des impôts, 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs supposés adoptés qu'au cours d'une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont constaté que la SA Jean X... avait minoré de façon systématique et très importante le montant du chiffre d'affaires imposable lors de la souscription des déclarations mensuelles ; que cette minoration a permis d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 2 765 256 francs, s'agissant des exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que Jean X... a reconnu les faits ; que Jean X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 1986 et qu'il n'a tenu aucun compte de cet avertissement ;
"et aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Jean X... a reconnu devant les services de police puis devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne avoir volontairement minoré le montant du chiffre d'affaires de la SA Jean X... ; que le montant des droits éludés au cours de la période non prescrite s'élève de 2 285 514 francs de décembre 1985 à janvier 1988 ; que Jean X... a expressément accepté les redressements notifiés par les services fiscaux de la Loire ;
"alors, d'une part, le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires sur les seules estimations faites par l'Administration selon ses procédures propres ; que, dès lors, il appartenait aux d juges du fond de reconnaître par une appréciation
personnelle et, de relever l'exactitude des faits, objet de la plainte ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle constatation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1741 du Code général des impôts ;
"alors, d'autre part, que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt soit intentionnelle ; que la preuve de l'intention ne s'induit pas des aveux du prévenu mais doit être expressément rapportée par l'administration fiscale ; qu'il appartient à la Cour de constater que l'Administration a effectivement rapporté cette preuve ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations des premiers juges, ni des constatations de l'arrêt que l'Administration ait rapporté la preuve qui lui incombait ; dès lors, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1741 et 1743 A du Code général des impôts ;
"alors, enfin, que la décision qui condamne le prévenu par application de l'article 1741 du Code général des impôts doit donner toute précision sur le montant de la dissimulation, afin que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation ; que dès lors, à défaut d'identité entre le montant des dissimulations retenues par le tribunal puis la Cour, la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu coupable le prévenu ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il concerne la société X... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne Jean X... ;
d Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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