jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Claude Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité de chef cuisinier par M. Z..., a été licencié le 22 janvier 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard