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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que M. X... a été engagé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne restaurant Le Tigzirt, le 12 juin 1989 en qualité de serveur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur affirme que les horaires du salarié étaient de 10 heures 30 à 14 heures 30 et de 19 à 23 heures du mardi au dimanche, ce dont il résulte, selon l'employeur lui-même, que le salarié travaillait huit heures par jour pendant six jours de la semaine, soit 48 heures par semaine ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi que le salarié a effectué des heures de présence au-delà de l'horaire hebdomadaire de quarante cinq heures applicable par équivalence, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations dont il ressortait au contraire qu'il était établi par l'aveu judiciaire de l'employeur que le salarié avait effectué 48 heures par semaine soit trois heures de présence au-delà de l'horaire d'équivalence de 45 heures ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1356 du code civil ;
2 / qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le salarié a effectué des heures de présence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 45 heures applicable par équivalence, alors que l'employeur lui-même avait expressément admis que ce dernier travaillait 48 heures par semaine, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans réfuter son motif déterminant selon lequel les fiches de paie du salarié indiquent qu'il était payé sur la base de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, alors qu'il faisait un minimum de 8 heures supplémentaires par semaine puisqu'il travaillait six jours sur sept, huit heures par jour, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si l'employeur, qui conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, a effectivement admis que les horaires de travail du salarié étaient de 10 heures 30 à 14 heures 30 et de 19 heures à 23 heures du mardi au samedi il a cependant ajouté qu'il y avait lieu de retrancher les heures de repas soit habituellement 1 heure 30 par jour ;
Et attendu, d'autre part, qu' en retenant par des motifs non critiqués par le pourvoi qu'il n'est pas établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires de présence au-delà de l'horaire hebdomadaire applicable par équivalence, la cour d'appel a nécessairement réfuté les motifs contraires du jugement infirmé ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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