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Cour d'appel, 19 novembre 2015. 15/03194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/03194

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 Novembre 2015 (n° 561 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03194 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/13000 APPELANTES Madame [Q] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] née le [Date naissance 1] 1973 au Maroc comparante en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GROUPAMA [Adresse 2] [Adresse 1] représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE SA GROUPAMA [Adresse 2] [Adresse 1] SIRET : 344 072 186 00010 représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K49 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Faits et procédure : Madame [Q] [D] a été engagée par la Société GAN PREVOYANCE par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007. Dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, avec reprise, elle a été embauchée par la SA GROUPAMA à compter du 01 mai 2009, en tant que chef de projet MOA. Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2014. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des Sociétés d'Assurance. Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire sa prise d'acte de la rupture justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité également la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral. Le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA, partie à l'instance, a sollicité la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 20 000 euros. Par décision en date du 12 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes. Le Syndicat CGT de la SA GROUPAMA a également été débouté de ses demandes. Madame [D] et le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA ont interjeté appel de cette décision. Madame [D] en sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger sa prise d'acte justifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal -52 494 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, -52 494 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -52 494 euros à titre de dommages- intérêts pour manquements à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, -104 988 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle sollicite également que soit ordonnée sous astreinte la remise de documents sociaux conformes, outre la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA sollicite la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail, outre 4000 euros au titre de de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 octobre 2015, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : Sur l'irrecevabilité : Compte-tenu de la nature de l'action qui touche à la sécurité et la santé des salariés, l'action du syndicat qui a pour mission la défense des intérêts collectifs est recevable en application des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail. Sur la discrimination : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de ses affirmations, Madame [D] produit le courrier de l'assistante sociale, reçu alors qu'elle a annoncé sa grossesse à l'entreprise, et qui mentionne « en ma qualité d'assistante sociale du personnel du GROUPAMA SA, je suis informée des arrêts de travail de longue durée. La gestion du personnel m'ayant signalé votre arrêt maladie, je me permets de vous rappeler que je suis à votre disposition su vous avez besoin de mes services. » Elle rappelle que ce courrier est en date du 05 janvier 2011 alors qu'elle avait prévenu de sa grossesse dès le 15 novembre 2010. Madame [D] verse ensuite un mail de son supérieur hiérarchique, dont elle qualifie les termes de « menaçants », indiquant qu'il lui a écrit « [je] t'incite à ne pas donner suite à cette malheureuse méprise qui est nulle et non avenue », son supérieur hiérarchique répondant à un mail de Madame [D] dans lequel elle s'étonne du courrier de l'assistance sociale. Elle affirme que ce mail démontre une intrusion dans sa vie privée. Madame [D] ajoute qu'elle été évaluée en son absence, pendant son congé maternité et que les résultats de cette évaluation, qui ne reposent sur aucun élément, sont d'un niveau tellement bas qu'ils sont discriminatoires. Elle précise que son employeur n'a jamais voulu retirer cette pièce de son dossier. Elle soutient également qu'elle a subi une modification unilatérale de son affectation pendant son congé maternité, étant cantonnée à des tâches d'exécution et non plus d'encadrement ou de gestion d'équipe ou de projet. Madame [D] indique avoir postulé dans le cadre de la mobilité interne et avoir vu l'ensemble de ses demandes rejetées sans motif, comme des formations, et avoir sollicité plusieurs rendez-vous pour retrouver un poste similaire à celui occupé avant sa grossesse, sans avoir obtenu de réponse. Elle ajoute que le refus de financement de son bilan de compétences résulte d'une fausse déclaration de la SA GROUPAMA par rapport à son ancienneté. Madame [D] indique que l'ensemble de ces éléments démontre un processus de stigmatisation de sa grossesse et une discrimination reposant sur cet état. Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que Madame [D] démontre des faits laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. L'employeur fait valoir que le courrier de l'assistante sociale est un courrier ordinaire et qu'il est d'usage au sein de la Société de proposer une aide au salarié qui est en arrêt maladie de manière durable, la situation de Madame [D] n'étant donc aucunement particulière. Il ajoute que ce courrier est adressé sans connaissance des raisons précises et concrètes de l'arrêt maladie, et est donc dénué de toute subjectivité et s'inscrit dans une démarche systématique. L'employeur conteste le caractère menaçant prêté par Madame [D] au mail de son supérieur hiérarchique. Force est de constater, à la simple lecture intégrale du courrier de l'assistante sociale, comme du mail de son supérieur hiérarchique, qu'aucun des deux ne contient la moindre manifestation d'une observation, et encore moins d'une critique, afférente à la grossesse de la salariée. Au contraire, il convient de relever les termes chaleureux réitérés de son supérieur hiérarchique par rapport à l'annonce de sa grossesse et la rédaction neutre et synthétique du courrier-type adressé par l'assistante sociale. Ensuite, l'employeur explique, concernant l'évaluation, qu'elle a été faite hors la présence de Madame [D], cette dernière étant arrêtée, mais qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations et ses éventuelles contestations. L'employeur justifie d'une augmentation mensuelle brute, rétroactive et appliquée dans le cadre des dispositions relatives à l'égalité salariale. Madame [D], à son retour de congé maternité, en a bénéficié, à l'instar des autres salariés. Concernant les formations et les candidatures spontanées en mobilité interne, l'employeur fournit l'échange de mails afférents au bilan de compétences sollicité par Madame [D], accepté par son manager et soutenu par les ressources humaines. Le contenu et la tonalité des réponses de Madame [D] démontrent l'absence de difficultés en avril 2012 lors de ces discussions. Il est établi que Madame [D] a effectué une formation dans le cadre d'un congé formation individuel entre septembre 2013 et janvier 2014. De même, concernant le refus de financement, la lecture du courrier de l'AGECIF démontre que le financement du bilan de compétences de Madame [D] a été accepté, venant ainsi démentir son affirmation selon laquelle la fausse déclaration de la SA GROUPAMA sur sa date d'ancienneté lui aurait fait perdre le bénéfice de cette prise en charge. Enfin, concernant l'entretien d'évaluation réalisé en février 2011 pendant son absence, il convient de relever qu'il a été réalisé à échéance de l'année, échéance normale et commune à tous les salariés de l'entreprise, Madame [D] devant être évaluée au plus tard à cette échéance, nonobstant son absence. En effet, absence entre novembre 2010 et décembre 2011, l'entretien réalisé en février 2011, correspondant à l'année 2010, était justifié et fixé à une date légitime. La proposition faite par l'employeur à Madame [D] de mentionner ses observations, à sa demande, était de nature à lui permettre d'exercer des droits identiques à ceux des salariés présents lors de l'entretien. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les éléments avancés par Madame [D] sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la SA GROUPAMA. Il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Madame [D] n'est pas établie. Elle est déboutée de ce chef. Le jugement de première instance est confirmé. Sur le harcèlement moral : En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S elon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile. Outre les arguments déjà développés au soutien de l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse, Madame [D] produit plusieurs certificats médicaux, dont ceux émanant du médecin psychiatre en charge de son suivi et qui mentionne « je vois depuis longtemps Madame [D] pour tenter de traiter les conséquences psychiques et physiques d'une importante et prolongée souffrance au travail ['] elle racontait une histoire de mise au placard ['] », son médecin traitant indiquant « cet état d'anxiété était lié à ses conditions de travail ». Madame [D] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Néanmoins, sur la base de tous les éléments qui précèdent et qui ont été développées au sujet de la discrimination, il ressort de l'ensemble des explications et pièces produites par l'employeur que les éléments avancés par Madame [D], nonobstant les certificats médicaux produits, sont en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient par conséquent de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Madame [D] développe les mêmes arguments au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement d'une exécution déloyale de son contrat de travail et y ajoute le grief d'une modification unilatérale de son contrat de travail pendant son congé maternité, n'ayant pas retrouvé son poste ou un poste équivalent à son retour selon elle. Sur ce point, les autres arguments ayant déjà été examinés, l'employeur indique que la modification opérée ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail mais simplement un changement des conditions de travail de Madame [D] relevant de son pouvoir de direction. Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [D] occupait un poste de responsable d'activités informatiques, niveau chargée de maîtrise d'ouvrage, classe 6. Il n'est pas contesté qu'elle dirigeait à ce titre une équipe de 6 personnes. Dans le cadre du nouveau poste, indépendamment du changement de système informatique qui est un outil de travail, il apparaît qu'elle conserve les mêmes tâches, et notamment concernant les recettes et homologations, qu'elle perçoit une rémunération identique, bénéficiant d'un statut identique, et qu'elle dirige un projet nécessitant l'animation transverse de 20 personnes. Il convient donc de relever que Madame [D], qui a retrouvé à son retour de congé maternité un poste équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement, est mal-fondée à prétendre qu'elle occupe un emploi d'un niveau inférieur de qualification. La modification opérée pendant son congé maternité, et dont elle a été informée en temps utile par un courrier en date du 26 mai 2011, s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue ni une modification unilatérale du contrat de travail de Madame [D], ni un manquement à une obligation contractuelle de la part de la SA GROUPAMA. Madame [D] est déboutée de sa demande de ce chef, le jugement de première instance étant confirmé. Sur la prise d'acte de la rupture : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du Code du Travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2014. Au soutien de cette prise d'acte, elle développe les mêmes arguments que ceux déjà étudiés dans le cadre de la discrimination alléguée, du harcèlement avancé et des manquements à ses obligations contractuelles par l'employeur. Compte- tenu de ce qui précède, des explications et pièces produites par l'employeur face aux éléments avancés, il s'ensuit qu'aucun des éléments avancés par Madame [D] ne constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture décidée par Madame [D] produit les effets d'une démission. La décision du Conseil des Prud'hommes est confirmée sur ce point, en ce que Madame [D] a été déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnités afférentes mais également de ses demandes afférents à la remise de documents sociaux conformes, et à la publication de la décision dans les supports de communication interne de la SA GROUPAMA. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA est débouté de l'ensemble de ses demandes, tant sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, CONDAMNE Madame [D] au paiement de la somme de 2000 euros à la SA GROUPAMA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA au paiement à la SA GROUPAMA de la somme de 2000 euros au titre de de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [D] et le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA in solidum aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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