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Cour de cassation, 19 janvier 2021. 20-83.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.328

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2021

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N° N 20-83.328 F-N N° 50158 CG10 19 JANVIER 2021 DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2021 M. T... O... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 70 euros d'amende. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. M. O... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la déchéance du pourvoi est constatée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-19 | Jurisprudence Berlioz