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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 00-12.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.712

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est désisté de l'appel interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort le 17 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; que l'arrêt attaqué a retenu que ce désistement emportait acquiescement au jugement dont appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le désistement n'emportait pas acquiescement au jugement ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Tarn-Aveyron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA Tarn-Aveyron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz