Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-86.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.256
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Armand,
- LA MUTUELLE DES MOTARDS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens d'Armand A... et de la Mutuelle des motards et a porté condamnation à indemniser l'entier préjudice de la famille de la victime ;
"aux motifs qu'aucun élément du dossier n'établit que la vitesse de Dominique Z... était excessive ; que les deux véhicules, après s'être percutés, n'étaient d'ailleurs qu'à quelques mètres l'un de l'autre, ce qui n'aurait pas été le cas si la Peugeot 106 avait roulé à une vitesse excessive ; que le rapport d'expertise confirme que c'est la différence de masse qui a broyé la 106 ; que certes Dominique Z... ne portait pas la ceinture de sécurité ; que Dominique Z... est décédé après avoir été atteint du coup du lapin ; qu'en l'état du véhicule il est certain que le port de la ceinture n'aurait pas changé l'issue dramatique de l'accident puisque le port de la ceinture ne protège que le torse et non la tête ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la déposition de M. X... d'où il résultait qu'il avait vu le véhicule 4X4 reculer sous l'effet du choc lors de l'accident, ce dont il résultait nécessairement compte tenu de la différence de gabarit des deux véhicules, que la Peugeot 106 roulait à très vive allure lors de l'accident, a privé sa décision de motif ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que l'absence de port de la ceinture de sécurité par la victime n'avait pas eu effet sur son décès dû à un "coup du lapin", bien qu'il apparaisse nécessairement que si le torse de la victime avait été retenu par la ceinture, le mouvement brutal du corps et donc l'amplitude du mouvement de fléau antéro-postérieur de la tête aurait été bien moindre qu'il ne l'a été, ainsi qu'il résultait d'ailleurs du rapport d'autopsie caractérisant l'existence de lésions faciales attestant de l'importance du mouvement de la tête de la victime" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Armand A... est entré en collision à une intersection, après lui avoir refusé la priorité, avec le véhicule conduit par Dominique Z..., qui a été tué sur le coup ; que la veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de leur fils mineur, s'est constituée partie civile dans les poursuites exercées contre Armand A..., qui a été reconnu coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention connexe à l'article R. 25 devenu l'article R. 415-5 du Code de la route ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon lequel la victime avait, en circulant à une vitesse excessive et en négligeant d'attacher sa ceinture de sécurité, commis des fautes ayant pour effet de limiter l'indemnisation du dommage, les juges du second degré relèvent que l'autopsie et le rapport d'expertise automobile ont permis d'établir que la différence de masses entre les deux véhicules a provoqué le broiement de celui de la victime, qui est morte sur le coup des suites d'une dislocation du crâne et du rachis entraînant la section du bulbe rachidien et la rupture des deux pédoncules cérébraux ; qu'ils ajoutent que le port de la ceinture de sécurité, qui protège essentiellement le torse, n'aurait pas empêché le décès de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre le décès de la victime et la vitesse du véhicule qu'elle conduisait ou l'absence du port de la ceinture de sécurité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens d'Armand A... et de la Mutuelle des motards et a porté condamnation à indemniser l'entier préjudice de la famille de la victime ;
"aux motifs propres que l'appréciation faite par le tribunal s'avère convaincante ;
"et aux motifs adoptés que Valérie Z... devrait pouvoir continuer à bénéficier de 60 % des revenus du ménage ; que l'enfant Carl devrait pouvoir continuer à bénéficier de 20 % des revenus de son père ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a à tort pas pris en considération, pour apprécier le préjudice économique de l'épouse de la victime, le fait que l'époux décédé bénéficiait de 40 % des revenus de Valérie Z..., ce qui aurait dû conduire les juges du fond à soustraire de l'appréciation du préjudice de l'épouse ces 40 % ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a, à tort, pas pris en considération pour apprécier le préjudice économique de l'enfant les revenus de l'épouse de Dominique Z..., ce qui aurait dû la conduire à soustraire de l'appréciation du préjudice de l'enfant les 10 % dont l'enfant bénéficiait sur le salaire de sa mère" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant, pour les parties civiles, du décès de Dominique Z..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen pour partie nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Armand A... à payer aux consorts Y... et Z... la somme de 17 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard