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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre A), au profit :
1°) de M. Daniel X..., demeurant 5 bis, Villa Montfermeil, Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
2°) de M. Marc X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
exerçant tous deux sous la raison sociale Entreprise X... frères, dont le siège est 5 bis, Villa Montfermeil, Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, qui avait assigné M. Y..., entrepreneur, en réparation de désordres affectant des travaux de ravalement et de peinture, a fait procéder à la reprise de ces travaux par les soins de MM. Daniel et Marc X... ; que, se plaignant de malfaçons dans les travaux réalisés par ceux-ci, elle a assigné MM. X... en réparation ; qu'après expertise, un arrêt avant-dire droit du 21 mars 1989 a enjoint à Mme Z... de verser aux débats diverses pièces relatives aux travaux réalisés par M. Y... et à leur règlement ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes contre MM. X..., l'arrêt retient que Mme Z..., dont les écritures ne distinguent ni les moyens de son appel, ni le dispositif de ses prétentions, ayant ignoré les injonctions de la cour d'appel, celle-ci ne peut fonder sa décision que sur le rapport de l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les onze pièces que Mme Z... avait versées aux débats en exécution de l'arrêt du 21 mars 1989 et sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage qui, se référant aux documents produits, précisant l'étendue de la mission confiée à MM. X..., invoquait le non-respect des règles de l'art et réclamait des indemnités dont le montant et l'objet étaient indiqués,
la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas
satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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