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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-13.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.036

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinplant International, dont le siège est 5683 Haarby, (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit du Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cabinplant International, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1996), qu'en vue de l'exécution d'un marché qu'elle avait conclu avec la société Saupiquet, la société Comexal a commandé à la société Cabinplant International une partie du matériel qu'elle devait elle-même livrer ; que par lettre du 6 décembre 1991, le Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique (le Crédit maritime) a confirmé à la société Cabinplant International avoir reçu de la société Comexal, l'ordre irrévocable de lui transférer les sommes devant lui revenir suivant le tableau joint, après encaissement des termes de paiements reçus de Saupiquet ; que la société Saupiquet a versé les sommes prévues sur le compte ouvert au nom de la société Comexal auprès du Crédit Maritime mais que la société Cabinplant International n'a pas obtenu du Crédit maritime le transfert de la totalité des fonds devant lui revenir ; qu'elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement du solde de sa créance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cabinplant International de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 6 décembre 1995 (sic) du Crédit maritime reproduite par l'arrêt attaqué (page 5 1) stipulait expressément que celui-ci avait reçu "l'ordre irrévocable de transférer" à la société Cabinplant International "les sommes lui revenant suivant tableau joint, après encaissement des termes de paiement reçus de Saupiquet" ; qu'ainsi le Crédit maritime devait transmettre à la société Cabinplant International les sommes devant lui revenir après les avoir reçues de Saupiquet ; qu'en ajoutant à cette stipulation que les sommes précitées seraient transmises "dans la limite de la provision disponible", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 décembre 1995 (sic), violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 3 juillet 1995, la société Cabinplant International avait fait valoir (pages 4 et 6), en premier lieu, que "le Tribunal ne conteste pas que le premier versement de Saupiquet à hauteur de 1 295 088 francs a été effectué et qu'il n'est pas contesté par le Crédit maritime qu'il a été reversé à Cabinplant, sur la somme qu'elle a perçue, celle de 903 965,52 francs alors qu'elle aurait dû recevoir celle de 1 075 181 francs, comme mentionné sur le tableau annexé à l'acte d'engagement" et en second lieu, qu'il était "manifestement prouvé par le procès-verbal de constat et les pièces annexées, que la somme de 387 816 francs comprenant celle de 323 772 francs correspondant au deuxième terme a bien été versée sur le compte de la société Comexal dans les livres de la Caisse régionale du Crédit maritime en date du 12 mars et que dès lors, il apparaît bien que le Crédit maritime devait reverser la somme revenant à la société Comexal soit 265 545 francs" ; qu'ainsi elle avait démontré les versements effectués par Saupiquet auprès du Crédit maritime qui auraient dû lui être transférés ; qu'en déclarant que la société Cabinplant International n'aurait pas été fondée à réclamer la transmission de fonds aux motifs inopérants que "la preuve d'une provision disponible ou d'une autorisation de découvert suffisante n'aurait pas été rapportée", sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'il résultait au surplus de la lettre susvisée du 6 décembre 1995 (sic) que le Crédit maritime devait reverser à la société Cabinplant International les sommes lui revenant après encaissement des paiements reçus de Saupiquet ; qu'ainsi c'était le Crédit maritime et non plus la société Comexal qui était débiteur de la société Cabinplant International ; qu'en décidant et en affirmant que la créance de la société Cabinplant International aurait été éteinte, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 décembre 1995 (sic) et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre du 6 décembre 1991 constatait seulement le mandat donné par la société Comexal au Crédit maritime qui l'acceptait, de virer les sommes reçues de Saupiquet en exécution du contrat de fourniture passé entre cette entreprise et sa cliente, au profit de la société Cabinplant International fournisseur, la cour d'appel en a exactement retenu que le Crédit maritime n'avait pas donné sa garantie, motifs dont il résultait que la société Cabinplant International n'était pas créancière du Crédit maritime lui-même, celui-ci n'étant qu'un simple mandataire, tenu au seul respect de l'indication de paiement et à la charge duquel il n'a pas été prétendu qu'incombait l'obligation d'ouvrir un compte spécialement affecté à la réception et au transfert des sommes litigieuses ; qu'elle en a déduit que l'exécution du virement était subordonnée à l'existence d'une créance et d'une provision préalable et suffisante sur le compte à débiter et a répondu par là-même aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinplant International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz