Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-42.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.164
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Davigel, dont le siège est ... 387 à Min Z... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Chapelle Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard- Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Davigel, les conclusions de M.
Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir payé des heures de délégation à M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel suppléant pour le mois de juin 1991, la société Davigel, soutenant que le délégué du personnel titulaire n'était pas absent, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de celles allouées au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant par des motifs dubitatifs, d'où il ne découle pas la certitude d'un usage autorisant les délégués du personnel suppléants à utiliser, en dehors des cas prévus par la loi, le crédit d'heures attribué aux délégués titulaires avec l'assentiment de ces derniers, le conseil de prud'hommes ne respecte pas les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le décalage horaire de travail d'un délégué du personnel titulaire prenant son service à 13 heures, par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise travaillant le matin, n'autorise nullement le transfert au profit du délégué du personnel suppléant d'une partie du crédit d'heures qui lui est accordé par la loi pour permettre l'exercice de son mandat ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 423-17, alinéas 1 et 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 423-17, alinéa 1, du Code du travail que le délégué du personnel suppléant remplace notamment le délégué titulaire lorsque celui-ci se trouve momentanément absent pour une cause quelconque ; qu'ayant constaté l'absence du délégué du personnel titulaire, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il devait être remplacé par M. X..., délégué suppléant ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davigel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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